Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2412601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 24 décembre 2024, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l’ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d’interpellation et de garde-à-vue s’il y a lieu.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas demandé l’asile en Bulgarie ;
— elle méconnait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il ajoute également que la requête, qui tend à l’annulation de la décision portant placement en rétention administrative, est irrecevable ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue farsi, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000 à Mazarsharif (Afghanistan), demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités bulgares.
2. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle mentionne, en outre, que M. A a été enregistré comme demandeur d’asile en Bulgarie le 3 novembre 2024. Il indique également que la Bulgarie est responsable de l’examen de sa demande d’asile et que les autorités bulgares ont explicitement accepté sa reprise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A conteste avoir déposé une demande d’asile en Bulgarie, il ressort des pièces du dossier que le document émanant de la direction générale des étrangers en France du 27 novembre 2024 et le courrier de réponse des autorités bulgares du 11 décembre 2024 permettent d’établir que M. A était, selon le résultat des recherches effectuées à partir du fichier « Eurodac » à partir du relevé décadactylaire du requérant, enregistré en France sous le numéro Eurodac FR 3 62303167368, c’est-à-dire en catégorie 3, connu des autorités bulgares pour avoir été enregistré dans ce fichier sous le numéro BG 1 BR105C2411070009, soit en catégorie 1, demandeur d’asile. Il en résulte, que l’intéressé doit être regardé comme ayant déposé nécessairement une demande d’asile en Bulgarie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en ordonnant son transfert en Bulgarie au motif qu’il n’y aurait jamais demandé l’asile, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. M. A soutient qu’il craint, en cas de transfert vers la Bulgarie, pays où il soutient avoir subi des violences policières, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile qui existent dans cet État.
7. La Bulgarie, qui est responsable de la demande d’asile de M. A, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se prévalant de différents articles de presse et du rapport annuel 2022 d’Amnesty International Belgique consacré à la Bulgarie, le requérant n’établit pas l’existence, à la date de l’arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, de nature à entraîner un risque de traitements inhumains ou dégradants, contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités bulgares.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 27 décembre 2024
La magistrate désignée,
Signé :
M. BLa greffière,
Signé :
N. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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