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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2023, n° 2304914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 Mme B C représentée par
Me Secnazi Leiba demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), du docteur E, et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de permettre à l’expert de désigner un sapiteur.
Elle soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023 l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme C née le 30 mai 1987 a été victime d’un accident de vélo à Paris le 20 juillet 2020 et a été prise en charge à l’hôpital Tenon pour une fracture olécrane puis le lendemain a été transférée à l’hôpital Saint-Antoine afin d’être opérée au niveau du coude gauche. Devant les douleurs et la rigidité de son bras et de sa main, Mme C s’est de nouveau présentée à l’hôpital Saint Antoine le 24 janvier 2020, où une réfection de son attelle postérieure a été réalisée. Par suite, les douleurs ne s’estompant pas, Mme C a passé une radiologie au centre de Belleville qui a mis en évidence une section du nerf cubital gauche et a dû être opérée le 12 août 2020 à la clinique des Peupliers. Devant la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, la requérante sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et l’évaluation des préjudices qu’elle estime imputables à sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Si Mme C entend appeler à l’expertise le docteur E, il ressort de la lecture des pièces versées au dossier et notamment du compte rendu du 7 août 2020 de l’hôpital Saint-Antoine rédigé par le docteur E que ce dernier figure en qualité de « chef de clinique-assistant » dans la liste des médecins hospitaliers. Il y a donc lieu de prononcer sa mise hors de cause à titre personnelle.
5. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A D (chirurgie orthopédique), exerçant à la Clinique Jouvenet situé au 18 rue Jouvenet à Paris 16ème (75016) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Saint-Antoine et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Saint-Antoine, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée le 21 juillet 2020 (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme C ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de Mme C est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les pertes de revenus, l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme C à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article (n° de l’article de la notification) de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le docteur E est mis hors de cause à titre personnel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, au docteur E, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. A D, expert.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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