Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 déc. 2025, n° 2508656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’université Paul Valéry de Montpellier qui refuse de l’inscrire pour l’année 2025/2026.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il va devoir interrompre ses études ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision de l’université Paul Valéry de Montpellier qui refuse de l’inscrire pour l’année 2025/2026.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. L’intéressé, qui n’a introduit un référé que 3 mois après le début de la rentrée universitaire, se borne à indiquer qu’il va devoir interrompre ses études. Par suite, il n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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