Annulation 4 décembre 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2510577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 octobre et 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme B… étant absente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 13 octobre 2000, a fait l’objet, le 14 septembre 2025 d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Albanie édictée par le préfet du Nord. Le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où est situé son domicile, pour une durée de 45 jours. Le 27 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé, l’assignation à résidence de Mme B…, qui réside à Saint-Omer, pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée se borne à viser et mentionner l’arrêté du 14 septembre 2025 ayant obligé Mme B… à quitter sans délai le territoire français, à rappeler qu’elle a fait l’objet, le même jour, d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours, que, comme cela était déjà mentionné dans la décision d’assignation initiale, l’administration, qui est en possession de son passeport et de sa carte nationale d’identité, aurait sollicité un vol et qu’elle peut donc être assignée à résidence dans le département du Pas-de-Calais, où elle dispose d’une adresse fixe et stable, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi la décision attaquée ne fait état d’aucun élément de fait de nature à justifier qu’après une première période d’assignation à résidence de 45 jours n’ayant pas permis l’exécution de la décision de retour, malgré le respect de ses obligations de pointage par Mme B…, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 27 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation, pour 45 jours, de son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais, est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme B…, à fin d’annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 27 octobre 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé de 45 jours, l’assignation à résidence de Mme B… dans le département du Pas-de-Calais, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément, avocat de Mme B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Clément et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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