Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2607257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer de manière pérenne pour son fils et elle-même, un hébergement d’urgence approprié et digne jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement, adaptés à leur situation, au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouvera sans solution d’hébergement à compter du 28 avril 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au principe du respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de son enfant ; elle justifie de circonstances exceptionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne, a fui la Guinée avec son fils né en octobre 2018 et est entrée en France en 2023 où elle a demandé l’asile au cours de l’année 2024. Elle indique que sa demande d’asile a été définitivement rejetée au mois de janvier 2026. Ainsi, elle n’a plus le droit de se maintenir en France, ni vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Elle fait valoir qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu’elle ne dispose plus de solution d’hébergement à compter du 28 avril 2026 puisque la personne qui l’héberge à titre solidaire ne peut poursuivre son accueil, et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et de détresse psychologique, tout comme son fils qui doit pouvoir suivre sa scolarité, et produit un certificat médical du 25 novembre 2025 révélant un état « anxio-dépressif, un syndrome de stress post-traumatique associant un syndrome dissociatif, des modifications de l’état d’éveil et de la réactivité, ainsi que des symptômes d’intrusion, avec des souvenirs répétitifs de toutes ces violences subies. », ainsi qu’une note d’une assistante sociale de la « Maison des femmes » du 8 avril 2026 faisant état d’une situation précaire et une attestation de suivi social du 24 avril 2026 relatant les mêmes aspects de la situation de Mme A… et son fils. Toutefois ces documents, qui révèlent les difficultés rencontrées par la requérante et son fils, ne sont pas de nature à établir des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d’hébergement prioritaire. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat, en s’abstenant de lui proposer un hébergement d’urgence à la date de la présente ordonnance, ferait fait preuve d’une carence caractérisée à son endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Merienne.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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