Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2400820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Vitray-en-Beauce (Eure-et-Loir).
Il soutient qu’il doit bénéficier de l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2023 : il a été titulaire de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à sa retraite, il a une part et demie, ses revenus ne dépassent pas 15 059 euros par an, il a toujours bénéficié de cette exonération, même depuis sa retraite.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1390 du même code : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ». Aux termes de l’article 1391 B du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ».
2. Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que prévoient les dispositions précitées de l’article 1390 du code général des impôts a été étendu par le paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 le 1er juillet 2013, repris au paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 le 27 juin 2023, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque leurs revenus de l’année précédant celle de l’imposition n’excèdent pas la limite fixée à l’article 1417 du même code. Au titre de l’imposition établie en 2023, le montant des revenus ne doit pas excéder la somme de 11 885 euros.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 25 janvier 1954, a été assujetti au titre de l’année 2023 à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à raison de son habitation principale située à Vitray-en-Beauce pour un montant de 614 euros. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 2023. L’administration lui a accordé un dégrèvement de 100 euros au titre de la taxe foncière 2023, par une décision du 11 octobre 2023, sur le fondement de l’article 1391 B du code général des impôts cité au point 1. M. A… a demandé a être exonéré totalement de cette taxe par une réclamation présentée le 31 janvier 2024. Par une décision du 8 février 2024, l’administration a rejeté sa demande.
4. Si M. A…, né le 25 janvier 1954, soutient qu’il a été titulaire de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à sa retraite, il est constant qu’au 1er janvier 2023, il n’était pas titulaire de cette allocation, les avis d’impositions au titre des revenus 2021 et 2022 versés au dossier par l’administration faisant apparaître qu’il disposait d’une pension au 1er janvier 2021. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion pour invalidité est sans incidence sur l’appréciation du bénéfice de l’exonération qu’il revendique. Par suite, et alors même que son revenu fiscal de référence de l’année précédente était inférieur au seuil prévu par les dispositions de l’article 1417 du code général des impôts, M. A… ne peut bénéficier de l’exonération de la taxe foncière au titre de l’année 2023 sur le fondement du I de l’article 1390 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête que M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à que M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Hélène C…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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