Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de mettre fin à toute mesure de contrôle, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au Préfet de la Côte-d’Or de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour de tous les fichiers concernés notamment le fichier des personnes recherchées et le fichier SIS Schengen, en tenant compte de l’annulation à venir, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne fait état d’aucune circonstance relative à l’intérêt de ses enfants ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, dès lors que le préfet n’a pris en compte ni son état de santé qui nécessite des soins dont la privation l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que préfet s’est fondé sur ses seules condamnations pénales sans analyser son comportement global pour apprécier si sa présence en France constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; d’une part, les faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs à la décision attaquée de plus de dix-sept ans pour les plus anciens et de sept ans pour les plus récents, les peines infligées entre 2007 et 2012 sont faibles, les peines d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et d’un an d’emprisonnement prononcées en 2020 et 2021 l’ont été pour des faits commis, respectivement, en 2016 et 2014, il n’a commis aucune infraction au cours des sept dernières années ; d’autre part, il réside en France depuis plus de dix-neuf ans, il a été en situation régulière pendant plusieurs années, il vit avec son épouse qui est en situation régulière et leurs trois enfants mineurs dont l’ainé a la nationalité française ; son comportement depuis 2016 est irréprochable ainsi qu’en attestent de nombreux membres de sa famille et amis ; son état de santé nécessite des soins dont la privation l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite des soins dont la privation l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet au regard de ces dispositions ;
. l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2005, que son épouse de nationalité ukrainienne est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et est insérée socialement et professionnellement, que leurs trois enfants mineurs sont nés en France, y ont toujours vécu et y sont scolarisés, que l’ainé a acquis la nationalité française en septembre 2021, que son comportement depuis 2016, date des faits ayant donné lieu à sa dernière condamnation, est exemplaire ainsi qu’en attestent l’absence d’infraction commise depuis sept ans et les témoignages de nombreux parents, voisins et amis, qu’il suit un traitement psychiatrique qui ne peut être interrompu ; en le contraignant à quitter un pays où se situe l’ensemble de ses centres d’intérêts privés et en le séparant de sa femme et de ses enfants alors que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Géorgie, le préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense, mais qui a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2024, qui ont été communiquées.
Un mémoire en défense, produit pour le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Centaure avocats, a été enregistré le 23 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, mais n’a pas été communiqué.
Par une décision du 23 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2403055 rendue le 23 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— les observations de Me Guerault représentant M. B… et de Me Ill représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 13 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France en 2005. En 2007, il a épousé une ressortissante ukrainienne qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel. Le couple vit à Dijon avec leurs trois enfants mineurs nés respectivement en 2008, 2017 et 2020, qui sont scolarisés, et dont l’aîné est devenu français par déclaration de nationalité souscrite le 1er septembre 2021. M. B…, qui a bénéficié de titres de séjour entre 2007 et 2015, a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de deux ans et sept mois, dont six mois avec sursis, pour des faits de vol, de recel, de complicité de vol avec violence et de tentative d’extorsion par contrainte commis entre 2007 et 2016. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par une décision 23 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant que M. B… a été condamné, le 7 septembre 2020, à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits de tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, secret, fonds, valeur ou bien commis en 2016, pour lesquels la peine encourue est de sept ans d’emprisonnement en application des articles 312-1 et 312-9 du code pénal. Il est également constant que cette condamnation est définitive, si bien que M. B… ne pouvait bénéficier de la protection instaurée par les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision d’expulsion prononcée à son encontre était régie par l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside sur le territoire national depuis 2005, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire, en raison de son état de santé, à compter du 25 juillet 2006, et que ce titre a été renouvelé jusqu’au 22 juin 2015. Le requérant est marié, depuis 2007, avec une ressortissante ukrainienne qui réside régulièrement en France et dont il a eu trois enfants nés le 7 avril 2008, le 9 septembre 2017 et le 4 janvier 2020 à Dijon. Il est constant que le fils aîné de M. B… a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité, souscrite le 1er septembre 2021 devant la directrice des services de greffe judiciaires de Dijon au titre du second alinéa de l’article 21-11 du code civil, enregistrée le 4 octobre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé a fait l’objet, entre 2007 et 2023, de six condamnations pour des faits de vol, de recel, de complicité de vol avec violence et de tentative d’extorsion par contrainte, le quantum total de ces condamnations s’élève à deux ans et sept mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis. A cet égard, si, par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Dijon a déclaré M. B… coupable de faits de complicité de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance, commis le 6 juin 2014, il ressort des termes de ce jugement que le requérant n’a commis aucun acte de violence et que sa complicité est caractérisée par la seule mise à disposition de son véhicule. Par ailleurs, les faits de tentative d’extorsion avec contrainte pour lesquels il a été condamné à douze mois de prison, dont six mois avec sursis, par un jugement du 7 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Dijon, ont été commis en 2016, soit il y a huit ans à la date d’intervention de la décision attaquée. Dès lors, eu égard, d’une part, à la nature et à l’ancienneté des infractions commises par M. B…, d’autre part, à l’intensité, à l’ancienneté et à la stabilité des liens personnels de l’intéressé en France ainsi qu’à son implication dans sa relation avec son fils de nationalité française, en prenant à l’encontre de M. B… la mesure d’expulsion en litige, le préfet de la Côte d’Or a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. B…. Il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or prononçant son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, si M. B… soutient que l’annulation de l’arrêté en litige implique qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de mettre fin à toute mesure de contrôle prononcée à son encontre et de procéder à l’effacement de son signalement de non-admission en vue de la mise à jour de tous les fichiers concernés, notamment le fichier des personnes recherchées et le fichier SIS Schengen, il n’assortit ses conclusions, formulées de manière générale, d’aucune précision quant à l’existence et l’actualité de ces mesures permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées sur ce point.
D’autre part, l’exécution d’un arrêt annulant un arrêté d’expulsion n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet d’examiner la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de cet examen. Par suite, si l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B… qui n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté ordonnant son expulsion, d’un titre de séjour en cours de validité, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or prononçant l’expulsion du territoire français de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guérault la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Guérault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Guérault.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. HascoëtLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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