Désistement 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 déc. 2022, n° 2102390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 21 septembre 2021 et 18 octobre 202, l’association « Les Gamelles du Cœur » représentée par Me Portejoie demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Parentis-en-Born a organisé des manifestations tauromachiques sur son territoire, et notamment des novilladas les 2 et 3 octobre 2021, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2°) de déclarer illicites les activités tauromachiques organisées sur le territoire de cette
commune ;
3°) d’enjoindre à la commune de Parentis-en-Born et aux éventuels organisateurs de ces manifestations de remettre les bovidés initialement prévus pour ces manifestations à un sanctuaire de protection animale ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant une provision de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ;
5°) de lui accorder le concours de la force publique aux fins d’assurer l’exécution du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Bourié, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 18 novembre 2022, l’association « Les Gamelles du Cœur » a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 18 novembre 2022 adressé à son conseil, via « Télérecours » et dont il a accusé lecture dans cette application, le même jour à 11h30, l’association « Les Gamelles du Cœur » a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit que l’association « Les Gamelles du Cœur » doit être réputée, à la date de la présente ordonnance, comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Les Gamelles du Cœur ».
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parentis-en-Born sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les Gamelles du Cœur » et à la commune de Parentis-en-Born.
Fait à Pau, le 30 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,2102390
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