Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 oct. 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de 8 jours, assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2025 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed, représentant M. B… ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 17 février 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 14 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont devenues sans objet.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. M. B…, ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est plus susceptible d’être éloigné du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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