Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 déc. 2024, n° 2201669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 du directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, en tant qu’il refuse de le dispenser de son engagement de servir l’administration ;
2°) d’enjoindre au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement de retirer cet arrêté en lui garantissant l’intégralité de ses droits ;
3°) de rappeler et clarifier les droits et obligations encadrant la procédure d’application du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 et en particulier ceux de son article 25.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse le droit de le dispenser de l’obligation de servir, tel qu’il figure à l’article 5 de la décision du 26 août 2020 le plaçant en congé de formation professionnelle, doit être regardé comme une décision de retrait d’une décision créatrice de droits et qu’à ce titre, elle aurait dû être motivée ;
— faute de rappeler la faculté offerte à l’administration de le dispenser de l’obligation de servir l’Etat, il est privé pour l’avenir du droit de formuler une demande à ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a été affecté à la direction Est du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) à compter du 1er juillet 2014. Il a demandé, le 10 octobre 2019, à bénéficier d’un congé de formation professionnelle afin de suivre un master de deux ans en sciences de la terre et du climat. Par des courriels des 15 novembre 2019 et 2 juin 2020, M. A a demandé à être dispensé de l’obligation de servir, prévue par l’article 25 du décret du 15 octobre 2007. Par une décision du 26 août 2020 du directeur des ressources humaines du CEREMA, M. A est autorisé à bénéficier d’un congé de formation professionnelle. Par une décision du 5 octobre 2021, le directeur général du CEREMA a placé ce dernier en congé de formation, rémunéré pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, pour suivre un Master I « Sciences de la terre et des planètes, environnement parcours atmosphère-climat-surfaces continentales » dispensé par l’université Grenoble-Alpes, assorti de l’obligation, mentionnée à son article 5, de servir l’administration à l’issue de son congé pendant une durée égale au triple de celle où il a été indemnisé. Par un arrêté du 29 mars 2022, notifié le 16 avril 2022, son congé a été prolongé jusqu’au 31 août 2022 afin de suivre le Master II de cette formation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté, en tant seulement qu’il refuse de le dispenser de l’engagement pris de servir l’administration.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de prévention des risques.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201669
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