Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Oleinikova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
— la décision relative au délai de départ volontaire et celle relative à l’interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il n’a pas été entendu avec que ne soit prise à son encontre l’interdiction de retour ;
— la décision portant interdiction de retour d’une durée de dix ans, qui méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée au regard de sa durée de présence en France et de l’absence de précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Oleinikova, représentant M. B.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 août 1980, détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L’arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu’il comporte, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, par suite, suffisamment motivé. La circonstance qu’il ne mentionnerait pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors que M. B ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 18 novembre 2024, le préfet a informé M. B de son intention de prononcer à son encontre une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et l’a invité à présenter des observations. A cette occasion, l’intéressé a formulé des observations sur sa situation personnelle. Alors qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué que le droit d’être entendu n’aurait pas été mis en œuvre avant l’édiction de l’arrêté en litige, le requérant a ainsi été mis à même de faire part de ses observations sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective d’éloignement y compris sur la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis l’âge de neuf ans, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que le requérant a notamment été condamné le 17 août 1999 par le tribunal correctionnel de Montbéliard à 3000 francs d’amende pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 2 février 2007 par le tribunal correctionnel de Belfort à 4 mois d’emprisonnement dont 3 avec sursis assorti de deux ans de mise à l’épreuve pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le sursis de mise à l’épreuve ayant ensuite fait l’objet d’une révocation totale par le juge de l’application des peine du tribunal de grande instance de Montbéliard, le 30 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Montbéliard à 450 euros d’amende pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 18 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à 4 ans de prison dont 3 ans et 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, le juge de l’application des peines ayant ensuite procédé à la révocation totale du sursis et de la mise à l’épreuve, le 9 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Montbéliard à 1 mois de prison pour abus de confiance, le 16 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Montbéliard à 4 mois de prison pour acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le 30 mai 2017 par la Cour d’appel de Besançon à 2 ans et 6 mois de prison pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation, recel de bien provenant d’un vol, vol en réunion, vol (complicité de tentative) et escroquerie, le 11 décembre 2018 par la Cour d’Assises du Doubs à 8 ans de prison pour extorsion commise avec une arme (récidive de complicité), recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance et escroquerie " et le 16 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois de prison pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Le requérant ne saurait sérieusement soutenir au vu des nombreuses condamnations qui précédent qu’il justifie d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France. S’il se prévaut par ailleurs de la présence sur le territoire français d’un enfant et de mère dont il doit s’occuper, aucune pièce n’est produite à l’instance pour justifier ses allégations tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/()/3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Eu égard à la nature des infractions commises ainsi qu’à leur caractère répété tels que décrits au point 9, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et de domicile stable. Par suite, il entre bien dans les cas visés aux 1°), 3°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. La circonstance qu’il se trouvait dans les cas prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rend inopérant le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 10 ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
13. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que si M. B déclare être entré en France à l’âge de neuf ans, il ne justifie par aucune pièce de sa présence sur le territoire français, à l’exception de ses périodes d’emprisonnement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, eu égard au nombre et à la nature des condamnations prononcées à son encontre, pour de nombreux faits en récidive, l’intéressé ayant notamment été condamné à sept reprises sur une période de vingt-cinq ans à une durée totale d’emprisonnement de 15 ans et 11 mois, la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. De plus, M. B ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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