Rejet 9 novembre 2023
Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 janv. 2024, n° 2301552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 21 juillet 2023, Mme A… D…, mineure, représentée par l’union départementale aux affaires familiales de Haute-Savoie (UDAF 74) suivant jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Annecy du 14 mars 2022, représentée par Me Beynet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, au contradictoire du centre hospitalier de Lannemezan, d’Areas Dommages, de la société hospitalière d’assurance mutuelle, en présence de la caisse primaire d’assurances maladie de Pau :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l’effet de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de Mme A… D… et d’évaluer ses préjudices actuels de toute nature.
2°) de fixer la mission d’un expert neurologue selon ses dires ;
3°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport.
Elle soutient que :
- les experts qui ont rendu leur rapport dans les procédures devant le tribunal administratif ont estimé que son état n’était pas consolidé et que son déficit fonctionnel permanent ne pourrait être fixé qu’après consolidation, après ses 16 ans ;
- elle est aujourd’hui âgée de 17 ans ;
- l’expertise est utile pour établir la consolidation, fixer ce déficit fonctionnel permanent et documenter les préjudices allégués ;
- un expert neurologue est donc sollicité pour donner son avis sur ces éléments.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juin 2023 et 21 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, représentée par Me Barnaba, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) que ses débours provisoires au titre du risque maladie soient fixés à la somme de 162 317,13 euros ;
2°) de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
3°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- son décompte provisoire est sincère ;
- le centre hospitalier de Lannemezan a interjeté appel du jugement n° 1801233 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Pau, enregistré le 15 octobre 2021 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX03948.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Me Cara, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
2°) de confier la mission d’expertise à un collège d’experts comprenant des spécialistes en obstétrique, en neurologie pédiatrique, en imagerie anténatale et en urologie et que cette mission soit fixée selon ses dires.
3°) de mettre les dépens et les frais d’expertise à la charge de l’Udaf 74.
Il soutient que :
- il a interjeté appel du jugement n° 1801233 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Pau déterminant sa responsabilité, enregistré le 15 octobre 2021 devant la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 21BX03948.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de Reylens (anciennement société hospitalière d’assurance mutuelle SHAM), représenté par Me De Lagausie, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
3°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- la garantie de la société hospitalière d’assurance mutuelle n’est pas acquise ;
- la mission de l’expert, si elle devait être ordonnée, devra comprendre la recherche de probabilité d’usage de stupéfiants par la mère de la requérante antérieurement à son accouchement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 29 aout 2023, la Compagnie Areas Dommages, représentée par Me Hayere, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Relyens ;
3°) de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
4°) de fixer la mission de l’expert selon ses dires et de mettre les frais d’expertise soient à la charge de la requérante ;
5°) de réserver les dépens.
Vu :
-l’arrêt avant dire droit n°21BX03948 du 9 novembre 2023 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée:
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ;
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que par un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, avant dire droit sur les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan et de la CPAM de Pau-Pyrénées, a ordonné une expertise, avec mission pour le collège d’experts désignés, notamment, d’évaluer les préjudices de A… dit C… en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Lannemezan ; de dire si son état de santé a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en en précisant les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en indiquant la date à laquelle l’état de santé de A… dit C… peut être considéré comme consolidé, en précisant l’importance du déficit fonctionnel permanent en lien avec les fautes commises, et en fixer le taux ; d’indiquer si un état antérieur en est partiellement à l’origine, et en précisant le cas échéant dans quelle proportion ; de dire si l’état de santé de A… dit C… a justifié ou justifie l’aide d’une tierce personne et d’ apporter tous autres éléments estimés utiles à l’évaluation des causes des troubles et des préjudices de A… dit C… D….
4. Compte tenu de la mission ainsi confiée au collège d’experts désigné, telle que fixée par l’article 4 de l’arrêt du 9 novembre 2023, laquelle répond à l’objet de la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expertise sollicitée par Mme A… D… devant le tribunal, en sus de celle ordonnée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur les autres conclusions :
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’expertise, il y a lieu également de rejeter les demandes d’intervention volontaire de la Compagnie Areas Dommages et de la CPAM de Pau-Pyrénées et de mise hors de cause de la société Relyens Mutual Insurance. De même que les conclusions des parties relatives à l’avance de frais d’expertise, alors, en tout état de cause, qu’il n’appartient pas au juge des référés, en vertu des dispositions de l’article R. 621-12 du code de justice administrative, de désigner la partie qui supporterait l’avance de frais d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à l’union départementale aux affaires familiales de Haute-Savoie (UDAF 74), au centre hospitalier de Lannemezan, à la société Relyens, à la société Areas Dommages et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Fait à Pau, le 19 janvier 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. B…
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