Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2309003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2023 et le 26 juin 2024, M. C B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions non datées et non notifiées révélées par le fichier national des permis de conduire prononçant, sur le capital affectant son permis de conduire, la perte de cinq pertes de 3 points pour une infraction commise le 10 septembre 2022 à Coignières, de 4 points pour une infraction commise le 13 février 2020 à Bu, de 2 points pour une infraction commise le 29 octobre 2017 à Epone, de 3 points pour une infraction commise le 16 février 2017 à Pruny-en-Yvelines, de 2 points pour une infraction commise le 26 mars 2016 à Noisy-le-Roi.
Il soutient que les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’infraction du 16 février 2017 n’entraîne pas de retraits de points, et que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a commis une série d’infractions au code de la route le 10 septembre 2022 à Coignières, le 13 février 2020 à Bu, le 29 octobre 2017 à Epone, le 16 février 2017 à Pruny-en-Yvelines et le 26 mars 2016 à Noisy-le-Roi, ayant donné lieu à des retraits de points sur son permis de conduire. Il demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2022, 29 octobre 2017 et 16 février 2017. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . L’article R. 223-3 du même code dispose que : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
En ce qui concerne l’infraction du 13 février 2020 :
5. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
6. En l’espèce, l’infraction de non-respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection du 13 février 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique mentionnant un retrait de points et a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, l’absence d’information relative à un retour « NPAI » ne saurait suffire à établir, faute d’accusé de réception de ce courrier ou de preuve du paiement de la contravention afférente, que M. B a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que l’intéressé a reçu ces informations à l’occasion de l’infraction commise le 29 octobre 2017, cette dernière infraction d’excès de vitesse d’au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h, ayant donné lieu à un retrait de deux points, n’est pas de même nature que l’infraction commise le 13 février 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En ce qui concerne l’infraction du 26 mars 2016 :
7. L’infraction d’excès de vitesse d’au moins 20km/h et inférieur à 30 km/h du 26 mars 2016 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique mentionnant un retrait de points et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue, que M. B a procédé au paiement volontaire de l’amende correspondant à cette infraction. Il n’établit pas davantage que M. B a reçu, à l’occasion de cette infraction, l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 13 février 2020 et 26 mars 2016.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 10 septembre 2022, 29 octobre 2017 et 16 février 2017.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 13 février 2020 et 26 mars 2016 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée
signé
F. A
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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