Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2500900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Me El Amine renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1995, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2021, démuni de tout visa. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté par décision du 7 février 2022, sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) par une décision du 27 juillet 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par décision du 16 juillet 2024. Par l’arrêté du 19 décembre 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. M. A soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis l’année 2021 et de l’existence d’attaches amicales et privées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit ni que le centre de ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, dans ses conditions, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En l’espèce, si M. A soutient que son renvoi en Bangladesh, pays dont il a la nationalité, l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il ne fait état d’aucun fait circonstancié et ne produit aucune pièce permettant au juge d’apprécier la réalité des risques encourus à titre personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Fabas
La présidente-rapporteure
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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