Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2301257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Montanuy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 15 mai 2023 et le 9 avril 2024, la Sarl Montanuy doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis du 16 mars 2023 de mise en recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle est assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier sis 67 rue Maréchal Foch à Bizanos, en les ramenant à un montant de 1 682 euros ;
3°) de prononcer la décharge totale de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier sis 67 rue Maréchal Foch à Bizanos ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a commis une erreur dans le calcul de l’assiette de la taxe foncière dès lors qu’elle a considéré que la superficie du terrain imposable était de 7 361 m2 en se fondant sur un document de 2014 alors qu’une expertise immobilière de 2006 fixait une superficie de 2 072 m2 et qu’aucune nouvelle construction n’a eu lieu dans cet intervalle, qu’ainsi le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être divisé par 3,5526 ;
— les cotisations de taxe foncière en litige revêtent un caractère confiscatoire compte tenu de la valeur de l’ensemble immobilier, des changements d’affectation des parcelles opérés en 2017 et de son classement en zone rouge par le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Bizanos, circonstances qui justifieraient une décote de la valeur locative imposable de 20% a minima et ramèneraient les cotisations en litige au titre de l’année 2022 à un montant de 1 682 euros ;
— les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en litige sont disproportionnées en comparaison avec les taux pratiqués par d’autres communes voisines ;
— elle ne peut être soumise à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères car elle assure elle-même ce service par le biais de la société Isdi Luciat, sans participation de la commune de Bizanos.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés dès lors qu’il lui a été accordé un dégrèvement de taxe foncière au titre de l’année de 2022.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des avis de mise en demeure ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de telles décisions sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Montanuy est propriétaire depuis 2017 d’un ensemble immobilier sis 67 rue Maréchal Foch à Bizanos comprenant des bâtiments à usage industriel et commercial et de bureaux construits et des parcelles de terre, qu’elle exploite pour son siège social et pour des activités agricoles depuis 2017 et de ferronnerie d’art et de sculpture de bois depuis 2019. En 2022, un avis de taxe foncière d’un montant de 8 199 euros, comportant notamment un montant de cotisations correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, a été mis à sa charge par le service des impôts des particuliers du Centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Par une réclamation préalable du 3 octobre 2022, la Sarl Montanuy conteste son assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022, d’un montant de 1 392 euros, et le montant des cotisations de taxe foncière dont elle est redevable au titre de la même année. La Sarl Montanuy s’est acquittée, le 17 octobre 2022, de la somme de 5 000 euros et a obtenu, le 28 décembre 2022, un dégrèvement partiel de taxe foncière d’un montant de 26 euros au titre de la perte de récolte suite au sinistre du 1er avril 2022. Par un courrier du 17 août 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande du 3 octobre 2022 et a mis en recouvrement les 3 173 euros restant à la charge de la Sarl Montanuy par un avis de mise en demeure du 16 mars 2023 avec une majoration de 317 euros. Par deux réclamations des 23 et 26 décembre 2023, la Sarl Montanuy conteste le montant des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2022 et 2023 et au titre de l’année 2022. Par un courrier du 29 janvier 2024, l’administration a prononcé des dégrèvements d’un montant de 2 026 euros au titre de l’année 2022 et de 2 383 euros au titre de l’année 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. L’administration fiscale fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de la société Montanuy et qu’elle a, s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, fait droit à sa demande à hauteur de 2 026 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce dégrèvement. Par suite, la requête de la Sarl Montanuy n’est pas privée d’objet dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent et statue sur les réclamations d’un contribuable qui entend contester l’imposition à laquelle il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la Sarl Montanuy tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 mars 2023 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1521 du même code : « La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. ». Aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Enfin, en vertu du B. du III de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015, les délibérations prises en application du second alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi, selon lesquelles les collectivités « peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale », continuent de produire leurs effets tant qu’elles n’ont pas été rapportées.
5. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
6. Les dépenses du service susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l’article 1520 du code général des impôts exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, au nombre desquelles figurent les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre et les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes au titre de la même année ou d’une année antérieure ou les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes au titre de la même année ou d’une année antérieure.
7. Ainsi pour chaque immobilisation affectée au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, la commune ou l’EPCI doit choisir de financer avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit les dépenses réelles d’investissement liées à son acquisition, soit les dépenses d’ordre de fonctionnement liées à son éventuel amortissement.
8. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourvoit au financement des dépenses pour leur part non couvertes par d’autres recettes non fiscales. Le montant des recettes non fiscales ne prend pas en compte le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent qui n’a pas de caractère récurrent, mais inclut la totalité des recettes d’ordre, dont la redevance spéciale et la redevance pour l’enlèvement des déchets industriels, soit toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
9. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
10. Pour se prononcer sur la légalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par délibération de l’organe compétent, il appartient au juge de l’impôt de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, au regard du montant prévisionnel des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, telles qu’elles pouvaient être prévues lors de l’adoption du budget du service, présente un caractère manifestement disproportionné ou non, en tenant ainsi compte de l’aléa inhérent à l’exécution d’un budget et du caractère prévisionnel des dépenses et des recettes au vu desquelles la collectivité adopte le taux et qui sont seules connues à la date à laquelle la légalité du taux voté doit s’apprécier. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément aux dispositions qui précèdent.
11. La Sarl Montanuy fait valoir que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont elle est redevable envers la commune de Bizanos est manifestement disproportionné par rapport aux montants pratiqués par les communes voisines, notamment celle de Gelos. Dans ces conditions, la Sarl Montanuy doit être regardée comme soulevant à l’encontre du taux pratiqué par la commune de Bizanos dans l’avis d’imposition en litige l’exception d’illégalité de la délibération instaurant une telle taxe.
12. Toutefois, la société requérante se borne à faire valoir que le taux de la taxe pratiqué par la commune de Bizanos aboutit à une disproportion par rapport à celui des communes voisines. Il ne résulte pas de ce constat, à le supposer même établi, une disproportion manifeste de la taxe au sens et pour l’application du principe rappelé au point précédent ni, par suite, que la délibération contestée, au demeurant non-fournie serait illégale.
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1500 du code général des impôts que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement ce service.
14. Dans ces conditions, dès lors que la Sarl Montanuy est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2022, les circonstances qu’elle n’utilise pas effectivement le service d’enlèvement des ordures ménagères, qu’elle assure elle-même l’élimination de ses déchets et qu’une partie de l’ensemble immobilier qu’elle possède serait inutilisée demeurent sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige et sur son assujettissement à celle-ci. Au demeurant, la Sarl Montanuy ne se prévaut d’aucune délibération de la commune de Bizanos ou de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées décidant d’exonérer les locaux à usage industriel ou commercial de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la Sarl Montanuy en décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
16. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () / 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 « . Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
17. D’autre part, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. (). ».
18. Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parc de stationnement : () Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. Catégorie 3 : parc de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. Catégorie 5 : installation spécifique de stockage () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III de ce même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
19. En prévoyant, par les dispositions précitées, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. Les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les parcelles auxquelles s’appliquent un coefficient de localisation sont arrêtés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnées à l’article 1650 B du code général des impôts ou, à défaut, par le représentant de l’Etat selon la procédure prévue par l’article 1504 du même code. Aux coefficients de localisation de 0,85, 0,9, 1,1 ou 1,15 prévus par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicables pour la détermination des impositions établies au titre de l’année 2017, le législateur a substitué par l’article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, des coefficients de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2018 et qui sont désormais prévus au dernier alinéa du 2 du B de l’article 1498 du code général des impôts.
20. Il résulte des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts précité, que la valeur locative révisée brute d’un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local par un tarif correspondant à la catégorie de ce local prévue par l’article 310 Q de l’annexe II de ce code et, le cas échéant, pondéré par un coefficient de localisation tel que prévu à l’article 324 Z de l’annexe III audit code. Afin de déterminer la valeur locative d’un bien, la surface totale des locaux doit être pondérée en fonction de l’utilisation et des caractéristiques physiques de celui-ci pour l’activité exercée dans les lieux. Cette pondération est effectuée au coefficient 1 (pas de pondération) pour les surfaces principales (P1), les parties principales correspondant à celles essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (P2) correspondant à des éléments utilisés pour l’activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Cette pondération est effectuée au coefficient 0,2 pour les surfaces des parties secondaires non couvertes (P3) correspondant à des éléments utilisés pour l’activité, mais dont le potentiel commercial est plus faible. Chacun des locaux taxables doit être classé, conformément aux dispositions de l’article 310 Q à l’annexe II du code général des impôts, selon les sous-groupes et catégories en fonction de leur nature et de leur destination. Les coefficients de pondération de superficie ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
21. La Sarl Montanuy est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans la commune de Bizanos comprenant des bâtiments à usage industriel et commercial et de bureaux sis 67 rue Maréchal Foch sur les parcelles cadastrées AK n°63, 64, 262 et 264, s’agissant des immeubles bâtis, AK n° 234, 273, 272 et 276 s’agissant des parcelles de terre et AK n°59, 60, 61, s’agissant d’un canal de décantation matérialisé sur les parcelles AK n°274 et 267, ensemble de parcelles d’une contenance totale de 24 674 m2, dont les parcelles AK n°262 et 264 sises 67 rue du Maréchal Foch de superficies respectives de 1 541 m2 et de 5 820 m2, soit un total de 7 361 m2, ont été achetées en 2017 à la suite de la liquidation de la Sarl René Barbe. Cet ensemble immobilier comprend des bâtiments à usage de bureaux, des bâtiments et terres agricoles.
22. Pour contester les impositions en litige et solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévue par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, la société requérante soutient, d’une part, que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu les superficies précitées de 1 541m2 et 5 820 m2, soit un total de 7 361 m2, dès lors qu’il ressort d’une expertise immobilière de 2006 que la surface utile pondérée du terrain est de 2 072 m2 et qu’aucune construction n’est intervenue dans cet intervalle et, d’autre part, que les changements d’affectation des parcelles opérés en 2017 et le classement de son terrain en zone rouge du plan de prévention des risques inondations aurait dû être pris en cause et atténuer la valeur locative imposable, de sorte à appliquer a minima une décote de 20%.
23. Il résulte de l’instruction que pour calculer la valeur locative de l’ensemble immobilier détenu par la Sarl Montanuy en vue de son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’administration a suivi la méthode prévue au II de l’article 1498 du code général des impôts.
24. Il résulte également de l’instruction qu’eu égard à sa nature et à sa destination, l’ensemble immobilier de la société requérante a été, pour l’imposition de la société requérante à la taxe foncière sur les propriétés bâties, classé dans le sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » et, eu égard à leur utilisation, à leurs caractéristiques, à leur situation et à leur consistance, les parcelles cadastrées AK n°262 et 264 ont notamment été classées respectivement dans les catégories 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel » et 2 « lieux de dépôt couverts » de ce sous-groupe. Il résulte en outre de l’instruction que la surface pondérée a été calculée à partir des relevés de propriétés et que l’administration fiscale a retenu, pour établir les impositions en litige, 1 541 m2 au titre de la partie principale (P1) correspondant à la parcelle AK n°262 du relevé de propriété, qui ont fait l’objet d’un coefficient de pondération de 1 et 5 820 m2 au titre de la surface secondaire non couverte (P3) correspondant à la parcelle AK 264 du relevé de propriété, qui ont fait l’objet d’un coefficient de pondération de 0,2. Enfin, il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative révisée brute des bâtiments en litige, l’administration fiscale a appliqué à la surface pondérée un tarif de catégorie de 65,6 et un coefficient de localisation de 1, aboutissant à une valeur locative révisée brutale finale de 286 747 euros pour l’année 2022.
25. Enfin, l’administration fiscale fait valoir qu’elle a, à la suite d’une seconde réclamation du 26 décembre 2023, corrigé les bases d’imposition en litige et accordé un dégrèvement partiel afin de tenir compte des changements opérés en 2017 dans l’affectation des parcelles assiette des impositions contestées et dans l’évaluation des parties non couvertes des parcelles cadastrées AK n°234 et n°262. Elle a notamment retenu une valeur locative brute de 177 448 euros, une base imposable neutralisée d’un montant de 20 568 euros (avant prise en compte des dispositifs d’atténuation prévus par les articles 1518 A quinquiès et 1518 E du code général des impôts, notamment les mesures correctives de neutralisation, de planchonnement et de lissage), contre 21 618 euros initialement. Par suite, la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement le nouveau calcul de ces bases d’imposition, n’est pas fondée à solliciter des réductions complémentaires à celles du dégrèvement accordé en cours d’instance. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que le service ait effectivement prononcé un dégrèvement en cours d’instance. Il en résulte que la société requérante est seulement fondée à obtenir la décharge, à hauteur de 2 026 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Montanuy est seulement fondée à obtenir la décharge, à hauteur de 2 026 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Sarl Montanuy est déchargée de la somme de 2 026 (deux mille vingt-six) euros de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Montanuy et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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