Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juil. 2024, n° 2403702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la commune de Sète (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Rigeade, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) SVA, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pedro’s Kingdom, à son représentant légal et à l’ensemble des occupants de son chef des étals n°110 et n°112 situés sur son domaine public des halles, de libérer immédiatement les lieux à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration passé de ce délai ;
2°) à défaut de libération du local dans un délai de quatre jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de l’autoriser à procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de condamner l’EURL Pedro’s Kingdom à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le nouvel exploitant des étals n°110 et n°112 qui a été désigné à compter du 1er avril 2024 à la suite de la demande de l’entreprise, ne peut entrer dans les lieux ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la procédure de sélection du nouvel exploitant est terminée et qu’il n’existe aucun droit à rétractation du précédent exploitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que l’EURL Pedro’s Kingdom qui exploite une activité de vente de produits alimentaires sous l’enseigne « Don Pepe » sur les étals n°110 et n°112 de l’enceinte des halles centrales appartenant au domaine public de la commune de Sète, l’a informée, le 15 décembre 2023, qu’elle souhaitait mettre fin à cette occupation. Le 23 février 2024, la commune de Sète a indiqué à l’EURL Pedro’s Kingdom qu’à l’issue de la procédure de mise en concurrence, un nouvel attributaire avait été retenu pour occuper les étals n°110 et n°112, à compter du 31 mars 2024. A supposer que la mesure sollicitée par la commune de Sète ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la commune de Sète ne produit aucun élément qui établirait que cette situation préjudicierait gravement et immédiatement à l’intérêt public qu’elle défend. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence invoquée par la commune de Sète, n’est pas justifiée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la commune de Sète.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EURL Pedro’s Kingdom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Sète.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sète est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sète.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juillet 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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