Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2025, n° 2207527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 2022 et 25 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2018 par lequel le président de la communauté de communes Sudgau a fixé à 580 euros mensuel le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au regard de son emploi à temps partiel à 70 % d’un temps plein ;
2°) de condamner la communauté de communes Sundgau à lui payer la somme de 600 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation des prélèvements opérés indûment sur son traitement pour les mois d’avril, mai et juin 2018 ;
3°) de condamner la communauté de communes Sundgau à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Elle soutient que :
— la communauté de communes Sundgau a réduit son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 200 euros par mois sans justification ;
— l’arrêté du 16 avril 2018 constitue une sanction déguisée ;
— elle a droit au remboursement des sommes de 200 euros qui ne lui ont pas été versées en avril, mai et juin 2018 ;
— l’arrêté du 16 avril 2018 a conduit son employeur actuel à aligner le montant de son IFSE sur le montant mentionné sur ses trois derniers bulletins de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la communauté de communes Sundgau, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes soutient que :
— les conclusions en annulation de la requête sont irrecevables en l’absence de décision attaquée clairement identifiée ;
— elles sont également irrecevables car tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Par un arrêté du 16 avril 2018, le président de la communauté de communes Sundgau a fixé à compter du 1er avril 2018 à 580 euros le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) due à Mme B, qui a le grade de rédacteur territorial. Par la présente requête, Mme B doit être regardée dans le dernier état de ses écritures comme demandant l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la communauté de communes Sundgau, d’une part à lui payer la somme de 600 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation des prélèvements opérés indûment sur son traitement pour les mois d’avril, mai et juin 2018, d’autre part à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () « . Aux termes de l’article R. 412-5 dudit code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des propres déclarations de la requérante qu’elle a pris connaissance de l’arrêté du 16 avril 2018 lors d’une entrevue avec la responsable des ressources humaines le 17 avril 2018. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme B a été enregistrée à ce tribunal le 10 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2018 ont été introduites au-delà du délai de recours contentieux et doivent par suite être rejetées comme irrecevables car tardives, l’introduction par l’intéressée par lettre recommandée du 20 août 2018 d’un recours gracieux n’ayant pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dès lors que ce recours gracieux a lui-même été formé au-delà dudit délai de recours contentieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes Sundgau à payer à Mme B la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
5. Pour demander la condamnation de la communauté de communes Sundgau à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier, Mme B se borne à faire valoir que l’arrêté du 16 avril 2018 « l’a mise dans une position très inconfortable lors de sa recherche d’emploi en Dordogne » sans plus de précision. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la communauté de communes à l’indemniser de son préjudice moral et financier ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes Sundgau à lui verser la somme de 600 euros majorée des intérêts au taux légal :
6. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
7. La demande indemnitaire présentée par Mme B tend à obtenir le versement de la somme de 200 euros en avril, mai et juin 2018 dont elle estime avoir été privée en raison de l’arrêté, selon elle illégal, du 16 avril 2018 par lequel le président de la communauté de communes Sundgau a fixé à 580 euros le montant de son IFSE au lieu des 780 euros qu’elle percevait antérieurement à avril 2018. Toutefois, comme il a déjà été dit, aucun recours contre l’arrêté du 16 avril 2018 n’ayant été exercé dans le délai de recours contentieux, la décision fixant à 580 euros le montant de l’IFSE de Mme B à compter d’avril 2018 est donc devenue définitive. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre l’arrêté du 16 avril 2018, dont l’objet est purement pécuniaire, faisait par suite obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la communauté de communes Sundgau sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sundgau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Sundgau.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
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