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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er sept. 2024, n° 2400488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2400488, présentée par la commune de Pau, représentée par son maire en exercice, ordonné une expertise confiée à M. B… C…, portant sur l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux situés 6 rue Galos à Pau.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Pau, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la parcelle CP750, 4 rue Galos et à ses avoisinants, propriété de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Sud Aquitaine.
Elle soutient que :
- l’expert désigné a tenu sa première réunion d’expertise le 19 juin 2024 ;
- le bâtiment situé parcelle CP750, 4 rue Galos, propriété de la MSA Sud-Aquitaine, mitoyenne de la parcelle CP 633, 6 rue Galos, objet des travaux de démolition, pourrait être affecté par les travaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2024 donnant délégation de signature aux magistrats de permanences ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. La demande présentée le 24 juin 2024 par la commune de Pau entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 27 mars 2024 est étendue à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pau, à la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine et à l’expert, M. B… C….
Fait à Pau, le 1er septembre 2024.
Pour le président empêché,
Le magistrat permanencier,
Signé,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. A…
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