Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 3 février 2026, n° 2521845
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les articles applicables et expose les éléments de la situation personnelle du requérant, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a précisé que la décision était fondée sur l'entrée irrégulière et le maintien en situation irrégulière, et non sur une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… F… demande l'annulation d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour de cinq ans. Les questions juridiques posées concernent la motivation de l'arrêté, la compétence de son signataire, l'examen de la situation personnelle de M. F…, et l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif rejette la requête, considérant que l'arrêté est suffisamment motivé, signé par une autorité compétente, et que la situation personnelle de M. F… a été correctement examinée. La décision d'interdiction de retour est jugée proportionnée et conforme aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 3 févr. 2026, n° 2521845
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2521845
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Etrangers urgents, 3 février 2026, n° 2521845