Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 3 févr. 2026, n° 2521845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… F…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, assorti d’un signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé ;
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- est entache d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, magistrat désigné, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00.
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ; assorti d’un signalement aux fins de non-admission ;
- et les observations de Me Hervé, avocate d’office, représentant M. F…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1995 à Djerba (Tunisie) déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par un arrêté en date du 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, assorti d’un signalement aux fins de non-admission. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. F… demande au juge d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2 Il ressort de l’arrêté du 12 novembre 2025 que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. F… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. F… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe de bureau d’admission au séjour des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2025-44 du 29 septembre 2025 donnant délégation de signature à Mme E… G…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [..] ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code précité « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet expose les éléments de la situation administrative et personnelle de M. F…. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. F… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et précise qu’il est en France en situation irrégulière et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Dès lors, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes du 3° de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes du 1° de l’article L. 612-3 1°du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
8. Si M. F… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que cette décision a été prise sur le fondement non pas du 4° mais du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, non contesté, que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière, et non sur la menace qu’il représenterait pour l’ordre public. En outre, il existait un risque que M. F… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. F…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les motifs que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Compte tenu du fait que M. F… est célibataire et sans charge de famille, et de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… F…, à Me Hervé et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. Belhadj
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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