Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux présenté contre la décision du 17 août 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident survenu le 29 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire de reconnaître imputable au service son accident du 29 juin 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- il bénéficie de la présomption d’imputabilité au service prévue par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors, d’une part, que l’accident est survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, et, d’autre part, qu’il n’est imputable ni à une faute personnelle ni à une circonstance particulière de nature à le détacher du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2023, M. B…, professeur certifié d’enseignement agricole depuis le 1er septembre 2003, exerçant au lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Sartène, a déclaré un accident. Par une décision du 17 août 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé d’en reconnaître l’imputabilité au service. Le 12 octobre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui sera rejeté le 2 janvier 2024. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 2 janvier 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire rejetant son recours gracieux par lequel il conteste la décision du 17 août 2023 refusant de reconnaitre imputable au service l’accident survenu le 29 juin 2023, doivent donc être regardées comme dirigées à l’encontre de cette décision du 17 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
5. En l’espèce, la décision du 17 août 2023, qui se réfère à la déclaration d’accident du 7 juillet 2023, au rapport d’enquête administrative et aux certificats médicaux, se borne à indiquer que « l’accident décrit ne peut être reconnu comme imputable au service », sans exposer les circonstances de fait qui la fondent. Toutefois, la décision du 2 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé par le requérant précise, d’une part, que l’état anxio-dépressif de M. B…, tel qu’attesté par le certificat médical du 7 juillet 2023, n’était pas suffisamment lié à l’accident du 29 juin 2023, et, d’autre part, que les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu, marquées par un conflit interpersonnel, étaient de nature à le détacher du service. Par suite, dès lors que la décision de rejet du recours gracieux comporte les éléments de fait justifiant le refus d’imputabilité au service de l’accident et a permis à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé, le moyen tiré du défaut de motivation peut être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
7. D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. D’autre part, doit être regardé comme un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 6, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de M. B…, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a estimé que son état anxio-dépressif, tel qu’attesté par le certificat médical du 7 juillet 2023, n’était pas suffisamment lié à l’accident du 29 juin 2023 et que les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu, marquées par un conflit interpersonnel, étaient de nature à le détacher du service. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d’accident du 7 juillet 2023 et des témoignages produits par le requérant, que l’accident s’est déroulé lors d’une réunion syndicale de la commission exécutive de la CGT Agri, les 29 et 30 juin 2023 à Paris, au cours de laquelle M. B… a été mis en cause pour des irrégularités dans la gestion de dépenses du syndicat, ce qui a donné lieu à une altercation verbale avec d’autres participants puis a entraîné son effondrement émotionnel. En outre, il ressort des courriels des 22 et 28 juin 2023, versés au dossier par le ministre, que cet incident s’inscrivait dans le cadre d’un différend interne à l’organisation syndicale, relatif au remboursement de dépenses personnelles de M. B… dont l’échéancier de remboursement devait être abordé à l’ordre du jour des réunion de la commission exécutive de la CGT Agri, les 29 et 30 juin 2023. Dans ces conditions, à supposer même que l’état de santé du requérant soit en lien avec l’incident survenu au cours de cette réunion, l’accident qui s’inscrivait dans une situation de conflit interpersonnel préexistant au sein de l’organisation syndicale de M. B…, ne peut être regardé comme soudain. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, ni que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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