Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2601976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… E…, représenté par Me Alix Voisin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 7 juillet 2025 d’admission à la retraite au titre de l’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la ministre des Armées de réexaminer sa situation et d’engager les démarches procédurales nécessaires à l’instruction de sa demande d’admission à la retraite au titre de l’invalidité et d’attribution d’une rente viagère, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision implicite de rejet de sa demande d’admission à la retraite au titre de l’invalidité préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière en ce qu’il ne peut bénéficier de la pension de retraite correspondante ;
- il a été radié des cadres pour atteinte de la limite d’âge le 2 février 2026, sans pouvoir bénéficier de la pension de retraite au titre de la limite d’âge, compte tenu de l’instruction en parallèle de sa demande d’admission à la retraite au titre de l’invalidité ;
- il se trouve sans revenu, pour un temps important et non déterminable, faute de certitude sur la capacité de l’administration de conclure l’instruction de sa demande, pourtant déposée dans les délais impartis par l’article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’administration n’a pas respecté les délais de traitement fixés par l’article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour traiter sa demande ;
- l’instruction de sa demande n’a pas été menée conformément aux dispositions de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, prévoyant notamment la saisine préalable du conseil médical ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission à la retraite au titre de l’invalidité, ayant été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par arrêté du 20 septembre 2019 et n’ayant jamais pu faire l’objet d’un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante, la demande d’admission à la retraite pour invalidité déposée par M. A… E… étant toujours en cours d’instruction ;
- aucun effet utile n’est attaché à la demande de suspension de M. A… E… dès lors que les démarches en vue d’instruire sa demande d’admission à la retraite pour invalidité sont engagées ;
- M. A… E… ne justifie par aucun document que la prétendue décision implicite en litige porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, en ce qu’il ne communique aucun élément sur ses charges et sur ses ressources financières ;
- le seul motif de non versement d’une pension de retraite au titre de la limite d’âge à M. A… E… résulte de ce qu’il persiste à refuser de déposer une demande à cet effet ;
- la règlementation ne prévoit aucun délai de traitement pour l’instruction d’une demande de retraite au titre de l’invalidité ;
- aucune décision n’a été prise en amont de l’engagement des démarches procédurales ;
- aucune erreur de droit n’affecte la prétendue décision du 12 septembre 2025, M. A… E… ne justifiant pas, en l’état du dossier, d’un quelconque droit à bénéficier d’une retraite pour invalidité, dans la mesure où le conseil médical n’a émis aucun avis sur sa demande ;
- elle était en situation de compétence liée pour procéder à l’admission à la retraite de M. A… E… pour atteinte de la limite d’âge, en application des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, alors que l’intéressé disposait de la faculté, à tout moment, de présenter une demande d’admission à la retraite pour invalidité ;
- l’admission à la retraite de M. A… E… pour atteinte de la limite d’âge a pour effet de rompre le lien entre l’agent et le service, et implique, par voie de conséquence, qu’il ne peut plus être donné suite à sa demande d’admission à la retraite pour invalidité précédemment présentée.
Vu :
- la requête n° 2507419 enregistrée le 5 novembre 2025 par laquelle M. A… E… demande l’annulation de la décision implicite du 12 septembre 2025 de la ministre des armées rejetant sa demande d’admission à la retraite pour invalidité ;
- l’ordonnance n° 2507420 rendue le 10 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Prin, substituant Me Voisin, représentant M. A… E…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe et qui soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée, la circonstance que la procédure d’instruction de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité se prolonge étant sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence développée par le Conseil d’Etat en matière de titres de séjour (CE, 6 mai 2025, N° 499904), qu’en tout état de cause, une décision implicite de rejet est née postérieurement, que la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences financières de la décision contestée, lesquelles doivent être appréciées, dès lors qu’il est un agent public, indépendamment des ressources financières dont il disposerait, par ailleurs, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que rien ne justifie que le délai d’instruction de six mois prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ne soit pas appliqué à sa demande, que l’administration n’a entrepris aucun acte d’instruction depuis le dépôt de sa demande, en l’absence notamment de saisine du conseil médical, qu’il remplit pourtant l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une pension pour invalidité, que le motif invoqué par l’administration de l’extinction du droit à l’instruction de sa demande de pension pour invalidité est dépourvu de tout fondement légal et qu’il en résulte qu’il est bien fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en litige, assortie d’une injonction de saisir le conseil médical, sous astreinte, eu égard à la précarité de sa situation financière ;
- et les observations de M. Cognard, représentant la ministre des armées et des anciens combattants, qui maintient ses écritures en défense, en faisant valoir que la décision implicite est inexistante, dès lors qu’aucune décision implicite de refus n’était née à la date du 12 septembre 2025, et que M. A… E… a depuis été radié des cadres, que le recours de l’intéressé est dépourvu d’effet utile, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que M. A… E… n’apporte aucune précision sur la situation financière effective de son foyer et qu’en tout état de cause, il lui est loisible de solliciter le versement de sa pension de retraite au titre de la limite d’âge, et qu’enfin, les moyens que M. A… E… développent au titre de la légalité de la prétendue décision en litige ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, né le 1er février 1959, ingénieur civil de la défense (ICD) affecté auprès de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Brest, du ministère des armées, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 24 mars 2019. Le 7 juillet 2025, il a sollicité son admission à la retraite au titre de l’invalidité à compter du 31 janvier 2026. Par arrêté du 21 janvier 2026, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes du ministère des armées et des anciens combattants a prononcé l’admission de M. A… E… à faire valoir ses droits à la retraite pour atteinte de la limite d’âge. M. A… E… a saisi le tribunal d’un recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus, née du silence conservé par l’administration concernant sa demande d’admission à la retraite pour invalidité. Dans l’attente du jugement de ce recours en annulation par une formation collégiale, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite de refus.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La ministre des armées et des anciens combattants soutient que la requête en référé de M. A… E… est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante. Elle expose avoir suffisamment informé l’intéressé, par courriers des 5 septembre 2025, 10 novembre 2025 et 11 décembre 2025, du suivi de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité, reçue le 12 juillet 2025, démontrant, ainsi, que cette demande était en cours d’instruction. Toutefois, cette argumentation de l’administration est directement contredite par ses développements portant sur l’utilité du recours de M. A… E… et sur les mesures d’injonction sollicitées, en ce qu’elle soutient que l’admission à la retraite de l’intéressé pour atteinte de la limite d’âge à compter du 2 février 2026 ne permet plus à sa demande d’admission à la retraite pour invalidité de prospérer et que les services étaient tenus, à la date à laquelle celui-ci a atteint la limite d’âge, de cesser l’instruction de sa demande reçue le 12 juillet 2025. Il en résulte que si la décision implicite de refus en litige n’existait pas dès le 12 septembre 2025, selon les termes de la requête de M. A… E…, cette décision implicite de refus, révélée par le mémoire en défense de l’administration, et confirmée au cours de l’audience publique, est intervenue au plus tard le 2 février 2026 et ne saurait donc permettre de regarder le recours de M. A… E… comme irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de décision implicite refusant la demande de M. A… E… d’admission à la retraite pour invalidité, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) sur sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 28 de ce code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (…) ». Aux termes de l’article L. 31 de ce code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) ». Enfin, selon l’article R. 38 dudit code prévoit que : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. / La rente est due à compter de la même date que la pension. ».
6. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées et des anciens combattants, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que la circonstance que M. A… E… ait atteint, le 2 février 2026, la limite d’âge pour être maintenu dans ses fonctions et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à cette date et radié des cadres, par un arrêté du 21 janvier 2026, dont la légalité n’est pas contestée, fait obstacle à ce que l’instruction de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité, à compter du 31 janvier 2026, se poursuive, dès lors qu’elle a été présentée préalablement à sa radiation des cadres et que le bénéfice en était demandé à une date antérieure à celle de la limite d’âge. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère infondé du motif tenant à l’extinction du droit à l’admission à la retraite pour invalidité du fait de l’admission à la retraite pour atteinte de la limite d’âge, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige.
7. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant et analysés dans la présente ordonnance, n’est, en revanche, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne l’urgence :
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
9. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
10. M. A… E… expose que l’exécution de la décision implicite en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation financière, dès lors qu’il a atteint la limite d’âge le 2 février 2026 et qu’il est désormais privé de sa rémunération. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’administration, le requérant n’apporte au soutien de cette argumentation, aucune précision sur les charges et ressources de son foyer. Il ne conteste pas davantage, alors qu’il était placé en CITIS depuis plusieurs années, que sa demande d’admission à la retraite pour invalidité, à compter du 31 janvier 2026, aurait pu être déposée bien avant le mois de juillet 2025, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il atteindrait la limite d’âge le 2 février 2026 et que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite comporte des délais inhérents de traitement. Enfin, et en tout état de cause, M. A… E…, qui ne précise pas même le montant de l’avantage financier que lui procurerait le bénéfice de la liquidation de ses droits à la retraite pour invalidité, assortie, le cas échéant, d’une rente viagère, par rapport à la liquidation de ses droits à la retraite pour limite d’âge, à laquelle il peut prétendre sans délai, n’établit pas ne pouvoir prétendre à une allocation provisoire, à titre d’avance, le temps des démarches engagées au titre de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité et dans l’attente de la liquidation définitive de ses droits à pension de retraite, ainsi que le prévoient les dispositions relatives au paiement des pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… E… aux fins de suspension de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par M. A… E… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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