Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2600803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. D… B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que le préfet n’a pas pris en compte l’état de santé de la requérante qui doit être considérée comme étant une femme, qu’elle est suivie au plan psychiatrique en raison notamment de nombreuses tentatives de suicide ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; qu’il convient de la réexaminer ; que la requérante est en danger au Brésil en raison de son changement de sexe et de l’absence de lien familiaux ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
-les observations de M. B… C…, assisté de M. A…, interprète en langue portuguaise
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant brésilien né le 6 novembre 1978 à Valadarès (Brésil), a fait l’objet le 15 décembre 2025, au centre de détention de Sequedin, d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… C… qui tient à se faire appeler Mme B… C… est entré en France en 2007. Il a bénéficié de plusieurs autorisations de séjour de façon continue de septembre 2013 à mars 2023. Depuis mars 2023, il n’a plus sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Interrogé sur ces points au cours de l’audience, le requérant indique qu’il a obtenu des titres de séjour pour soins et qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son autorisation de séjour après le vol de son passeport en Belgique. Aux cours de son audition par les services de police le 15 décembre 2025 à la maison d’arrêt de Sequedin où il est incarcéré, il a fait part de ses démarches chirurgicales pour « se transformer en femme ». Il a effectivement effectué d’ores et déjà des transformations morphologiques. Il a également fait part de ses craintes en cas de retour au Brésil du fait de son changement de genre, pays où il déclare n’avoir plus de liens familiaux effectifs. Les pièces produites au dossier révèlent par ailleurs une infection simultanée par le virus de l’immunodéficience humaine et par le virus de l’hépatite B qui est actuellement traitée sur le territoire français. Le requérant est également suivi au plan psychiatrique et addictologique. Dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’état de vulnérabilité du requérant lié notamment à son changement de genre, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en décidant son éloignement du territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation personnelle de M. B… C… et qu’il lui soit remis, en l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… C… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
V. LesceuxLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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