Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 déc. 2024, n° 2303329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 23, 30 décembre et le 16 janvier 2024, Mme H E épouse A, M. J G,
Mme C B et M. I D, représentés par Me Logeais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Biarritz a accordé un permis de construire n° 064 122 23B 0067 à la société LPBI en vue de la démolition d’un bâtiment et de l’édification d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre et le 1er octobre 2024, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E épouse A, M. G, Mme B et M. D la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 novembre 2024, Mme E épouse A, M. G,
Mme B et M. D ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme E épouse A,
M. G, Mme B et M. D déclarent ne maintenir que leurs conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 15 novembre 2024, dont leur conseil a accusé réception le 20 novembre suivant sur l’application « Télérecours », Mme E épouse A,
M. G, Mme B et M. D ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions.
4. En réponse à cette demande de maintien de la requête, Mme E épouse A, M. G, Mme B et M. D déclarent ne maintenir que leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz, Mme E épouse A, M. G, Mme B et M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E épouse A,
M. G, Mme B et M. D de leurs conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz, Mme E épouse A, M. G, Mme B et M. D sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E épouse A, à la commune de Biarritz et à la société LPBI.
Fait à Pau, le 24 décembre 2024.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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