Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2604388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2604388, complétée par des mémoires les 18 et 19 mars 2026, Mmes A… B… et Cheeky Meyer Olivia D… épouse C…, représentées par Me Ducassoux, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 août 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en date du 22 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la recevabilité de la requête en ce qu’elle est présentée par Mme D… épouse C… n’est pas douteuse compte tenu du motif de la demande de visa ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de Mme D…, lequel requiert l’aide d’une tierce personne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante,
elle méconnaît les articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail,
le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires allégué n’est pas établi,
les articles 3 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées sont méconnus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes B… et D… épouse C… ne sont pas fondés et relève que Mme C… n’a pas intérêt pour agir.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2418394 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle Mmes B… et D… épouse C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Ducassoux, représentant Mmes B… et D… épouse C…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mmes B… et D… épouse C… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mmes B… et D… épouse C…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mmes B… et D… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… B… et Cheeky Meyer Olivia D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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