Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Monsieur B A, représenté par Me Boustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’un étranger salarié, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de travail d’un étranger salarié en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas rédigée dans une langue comprise par le requérant ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le requérant dispose d’une promesse d’embauche et que son employeur a fait une demande d’autorisation de travail ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas rédigée dans une langue comprise par le requérant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour alors même que sa situation a changé ;
la décision fixant le délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas rédigée dans une langue comprise par le requérant ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le requérant séjourne et travaille en France depuis octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 septembre 2000, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en octobre 2022. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », valable du 17/01/2023 au 16/01/2025. Le 19 février 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, avec un changement de statut, en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Par un arrêté en date du 22 janvier 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme D C, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A de comprendre et de discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été régulièrement motivées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
6. Si M. A soutient que les décisions attaquées sont rédigées en français alors qu’il comprend l’arabe, cette circonstance, qui est susceptible d’avoir pour effet de s’opposer au déclenchement du délai de recours, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a complété le dossier de demande de titre de séjour en français, sans que soit indiqué qu’il ne le comprend pas. Il a également produit un contrat de location d’habitation en langue française. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit, en toute hypothèse, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
8. Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. /Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour est,
en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement.
10. Toutefois, si M. A a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, il ressort des pièces du dossier qu’il avait méconnu les termes de cette dernière carte de séjour en se maintenant irrégulièrement en France pendant plus de six mois, en bénéficiant de deux avenants renouvelant son contrat à durée déterminée du 8 novembre 2023 au 31 juillet 2024 et en étant bénéficiaire d’une promesse d’embauche de contrat à durée indéterminée avec son employeur à compter du 31 juillet 2024. Dès lors, il ne pouvait être regardé comme résidant régulièrement sur le territoire français à la date à laquelle il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il ne pouvait, en toute hypothèse, bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que sa demande constitue une première demande de carte de séjour temporaire en qualité de « salarié », le préfet du Var n’a pas entaché sa décision à l’égard de M. A, qui ne justifie pas d’un visa long séjour, d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
12. D’une part, la circonstance que le requérant séjourne et travaille en France depuis octobre 2022 ne constitue pas une circonstance suffisamment particulière de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions,
le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant ce délai à trente jours.
13. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée, alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen particulier doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ou tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
2
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