Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2315218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n°0922023003646 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision en date du 15 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— elle est sans domicile fixe ;
— ses enfants sont hébergés chez ses parents dans un logement suroccupé ;
— elle est en situation de handicap ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision en date du 15 novembre 2023, la commission a ensuite rejeté le recours gracieux présenté par Mme B. Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 27 septembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que l’intéressée n’avait pas fourni, malgré les demandes du service instructeur, les pièces justificatives de sa situation et notamment un justificatif de sa situation familiale et qu’ainsi, son recours n’était pas recevable. La commission a ajouté que si la requérante était hébergée et avait effectué une demande de logement social depuis un délai anormalement long, elle avait toutefois généré sa propre situation en donnant congé de son logement social au 8 rue Paul Gache à Château-Renard (45220). La commission a également indiqué que la surface du logement occupé par l’intéressée était de 78 mètres carrés et qu’ainsi la suroccupation manifeste du logement ne pouvait être retenue. Enfin, la commission de médiation a estimé que s’il ressortait de l’instruction que l’intéressée ou un membre de sa famille présentait un handicap, il n’était pas justifié du caractère inadapté du logement au regard de ce handicap. Par sa décision du 15 novembre 2023, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux présenté par Mme B en reprenant les mêmes motifs que la décision initiale à l’exception du motif tiré du caractère incomplet de son dossier.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme B ne conteste pas le motif des décisions attaquées tiré de ce qu’elle aurait, par son comportement, créé la situation de mal logement dont elle se prévaut et qui, à lui seul, pouvait fonder ces décisions, non plus que le motif tiré du caractère inadapté du logement occupé à son handicap au sujet duquel elle n’apporte aucune précision. Mme B se borne en effet à soutenir qu’elle et son mari seraient dépourvus de logement, dormant dans leur voiture, tandis que leurs enfants seraient hébergés par ses parents dans un appartement occupé par neuf personnes sans apporter aucune pièce de nature à établir ses allégations. Ni présente, ni représentée à l’audience publique du 25 février 2025, Mme B n’a pu apporter aucune précision quant à sa situation alléguée de mal logement. Mme B n’est donc pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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