Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2415441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Morel, avocate, demande au Tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi à raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et de son fils, née du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est illégale, dès lors que :
elle méconnaît les articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- cette faute est à l’origine d’une préjudice moral évaluable à 10 000 euros.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande, enregistrée le 3 août 2022, tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme E…, et de leur fils prénommé C…. Le silence gardé sur cette demande de regroupement familial par le préfet du Val-d’Oise a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… demande au Tribunal de prononcer la condamnation de l’État au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis à raisons de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Sur le principe de la responsabilité :
Toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Une telle faute ne peut, toutefois, donner lieu à la réparation du préjudice subi par l’administré concerné lorsque les circonstances de l’espèce sont de nature à justifier légalement la décision, le préjudice allégué ne pouvant alors être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». D’une part, selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». L’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 434 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». L’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classe la commune d’Argenteuil en zone A.
Il résulte de l’instruction que M. A… justifiait d’un revenu fiscal de référence de 16 840 euros au titre de l’année 2021 et de 19 001 euros de l’année 2022, et remplissait donc la condition de ressources prévue au 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui disposait d’un logement de 40 m2, remplissait également la condition de logement prévue au 2° du même article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d’une méconnaissance des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Toutefois, cette faute n’ouvre droit à réparation au profit des requérants qu’à la condition qu’elle soit à l’origine d’un préjudice personnel, direct et certain.
Sur l’étendue des préjudices indemnisable :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont a souffert M. A… à raison de l’acceptation tardive de sa demande de regroupement familial, en condamnant l’État à lui verser à ce titre une somme de 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. A… une somme totale de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 2 500 euros.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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