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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 janv. 2023, n° 2200138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 janvier et le 5 avril 2022, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Pau, représenté par
Me Heymans, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Nouste Soureilh sur l’îlot Bidegain à Pau (avenue de Montardon à Pau – 64000), à la suite de l’exécution des travaux de reconstruction de cet établissement, et ce au contradictoire de :
— la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etchepare,
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— l’agence B Architecte et son représentant monsieur E B,
entrepreneur individuel,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Thierry Meu, cabinet d’architecte,
— la société par actions simplifiée (SAS) OTCE Aquitaine, Agence de Pau,
— la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Qualiconsult Sécurité,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Pays Paysages,
— la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) Acoustique Certification,
— la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) MB2,
— la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) Alain Biasi,
— la société par actions simplifiée (SAS) Montmirail,
— la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de l’Agence B Architecte,
— les sociétés Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot,
— la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bureau Véritas Constructions,
— la société anonyme d’un état membre de la CE QBE European Services Limited,
— la société de droit étranger Allianz Global Corporate et Specialty Se.
Il soutient que :
— il a fait procéder à la reconstruction de l’EHPAD Nouste Soureilh et la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre ;
— le lot n° 6 « Menuiseries bois – agencement » a été confié à la société Etchepare le 12 juin 2017. Elle devait fournir et poser des portes coulissantes pour les placards ;
— ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 21 octobre 2019, puis les réserves ont été levées le 9 décembre suivant proposition du maître d’œuvre le 15 novembre 2019 ;
— dès le début de l’année 2020, un grand nombre de placards et de portes coulissantes des salles de bain posaient des problèmes de dégondage et déraillage de manière récurrente ;
— ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception ;
— le CCAS a demandé à la société Etchepare de reprendre ces désordres, celle-ci a procédé aux réparations qui s’imposaient ;
— cependant le problème persiste et fait courir un risque sérieux pour la sécurité des résidents personnes âgées ;
— la société Etchepare a indiqué qu’elle n’interviendrait plus, estimant que le montage a été correctement réalisé ;
— ces désordres sont susceptibles de fonder l’engagement de la responsabilité décennales des constructeurs, en raison de ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— l’expertise est utile pour déterminer la cause des désordres, les moyens d’y remédier et les préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022 la société Alain Biasi, représentée par Me Casadebaig, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2022, la société Qualiconsult sécurité, représentée par Me de Cosnac, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la société OTCE Aquitaine, son assureur la compagnie Lloyd’s Insurance Company, et la société Montmirail, représentés par Me Salesse, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société OTCE Aquitaine et la société Montmirail et de laisser les dépens à la charge du CCAS de Pau.
Elles soutiennent que la mise en cause de la société OTCE Aquitaine ne parait pas utile dans le cadre des opérations d’expertise puisqu’elle n’intervenait pas dans le cadre de sa mission sur les portes de placard et de salle de bain litigieuses. Enfin, la société Montmirail est un courtier en assurance et ne peut donc être mis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la SMABTP, représentée par Me Cachelou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, les sociétés Agence B Architecte et Meu, représentées par Me Cheneval, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de fixer la mission de l’expert tel que précisé dans leurs écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, les sociétés Alim Insurance SE et Pilliot, représentées par Me Houle, déclarent formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent au juge des référés que les dépens soient mis à la charge du CCAS de la ville de Pau.
Elles soutiennent que la société OTCE ne doit pas être mise hors de cause comme elle le demande alors que le tableau de répartition des missions annexé au contrat d’engagement démontre que la société OTCE a contribué à l’ensemble des phases du chantier et que sa présence à l’expertise est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la société Etchepare, représentée par Me Andrighetto, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais d’expertise et les dépens soient mises à la charge du CCAS de la ville de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause de la société Montmirail
1. Il n’est pas contesté que la société par actions simplifiée (SAS) Montmirail n’est pas l’assureur de la société OTCE Aquitaine, avec laquelle elle n’est liée par aucun contrat d’assurance, mais exerce seulement une activité de courtage en assurance. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société OTCE Aquitaine.
2. La mise en cause d’une partie dans une expertise, mesure d’instruction préalable à la saisine du juge du fond, ne préjuge pas de sa responsabilité. Il n’appartiendra qu’au juge du fond éventuellement saisi du litige, de se prononcer sur les responsabilités encourues. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas inutile d’attraire, eu égard à sa qualité de maître d’œuvre, à la procédure la société OTCE Aquitaine. Sa demande de mise hors de cause sera en conséquence écartée.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
[0]4. Les désordres constatés par le CCAS de la ville de Pau, relatifs à l’exécution d’un marché public de travaux dont il est le commanditaire sont susceptibles de donner lieu à une action en responsabilité à l’encontre des entreprises qui ont réalisé les travaux. Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). » Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
6. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La société Montmirail est mise hors de cause
Article 2: Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Pau, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etchepare, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l’agence B Architecte et son représentant monsieur E B, entrepreneur individuel, la société à responsabilité limitée (SARL) Thierry Meu, cabinet d’architecte, la société par actions simplifiée (SAS) OTCE Aquitaine, Agence de Pau, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Qualiconsult Sécurité, la société à responsabilité limitée (SARL) Pays Paysages, la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) Acoustique Certification, la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) MB2, la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) Alain Biasi, la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de l’Agence B Architecte, les sociétés Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bureau Véritas Constructions, la société anonyme d’un état membre de la CE QBE European Services Limited, la société de droit étranger Allianz Global Corporate et Specialty Se.
Article 3 : Monsieur A C (C@wanadoo.fr – 06.80.03.17.74) est désigné comme expert avec pour chefs de mission de :
— se rendre sur les lieux : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Nouste Soureilh sur l’îlot Bidegain à Pau, avenue de Montardon à Pau (64 000) après avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché de conception et de construction de l’ouvrage ;
— procéder à la constatation, au relevé détaillé et précis des désordres relatifs aux portes de placards des 121 chambres de l’EHPAD et indiquer leur date d’apparition ;
— dire, pour chacun d’eux, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à en compromettre la solidité et se prononcer sur leur caractère évolutif ;
— rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d’un défaut d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
— fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par le CCAS de la ville de Pau et résultant de ces désordres ;
— et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par le CCAS de la ville de Pau, sachant qu’il pourra prendre l’initiative, avec l’accord des parties, de procéder à une médiation.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Pau, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etchepare, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l’agence B Architecte et son représentant monsieur E B, entrepreneur individuel, la société à responsabilité limitée (SARL) Thierry Meu, cabinet d’architecte, la société par actions simplifiée (SAS) OTCE Aquitaine, Agence de Pau, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Qualiconsult Sécurité, la société à responsabilité limitée (SARL) Pays Paysages, la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) Acoustique Certification, la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) MB2, la société à responsabilité limitée à associé unique (SASU) Alain Biasi, la société d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de l’Agence B Architecte, les sociétés Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bureau Véritas Constructions, la société anonyme d’un état membre de la CE QBE European Services Limited, la société de droit étranger Allianz Global Corporate et Specialty Se, et à Monsieur A C, expert.
Fait à Pau, le 11 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Signé, M. D
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