Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2511927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de son accès dans son pays d’origine à un traitement approprié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 8 et 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 octobre 1995, déclare être entré en France en octobre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A… sur lesquels il se fonde. L’arrêté précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. La circonstance que certains éléments ne soient pas mentionnés n’est pas, en l’espèce, de nature à entacher la décision d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 avril 2024, a été établi sur la base d’un rapport du 25 février 2024 émanant du docteur F… E…, médecin du service médical de l’Office, et a été communiqué à un collège de médecins composé des docteurs Joëlle El-Sissy-Trétout, Serge Perrot et Françoise Audat. L’avis de ce collège mentionne l’identité des trois médecins et y est porté leur signature respective, permettant ainsi d’établir que le médecin rapporteur n’y figurait pas. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie pour rendre et de cet avis, fondé sur les dispositions rappelées au point précédent doit, par suite, être écarté.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites par M. A…, qui se bornent à mentionner le traitement qui lui a été prescrit, ses diagnostics et ses symptômes, qu’il n’aurait pas accès dans son pays d’origine à un traitement approprié qu’il ne pourrait pas avoir accès effectivement à un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’accès dans son pays d’origine à un traitement approprié doit par suite également être écarté.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2022, à l’âge de 26 ans, et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il fait valoir travailler sur le territoire français depuis juin 2022, il ne justifie pas avoir durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu, en adoptant les décisions contestées par M. A…, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, M. A… qui n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions en ne lui délivrant pas un titre de séjour.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… A…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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