Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2025, n° 2400845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400845 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars, le 21 octobre et le 30 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation en tant qu’elle tend à la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un bien situé 5 rue des Violettes à Pau (64000) ;
2°) et doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de rembourser les sommes payées au titre de la THLV à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, assorties des intérêts légaux dus, ainsi que les intérêts légaux dus au titre des années 2022 et 2023 à la suite des remboursements dont elle a bénéficié pour ces deux années en cours d’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 27 janvier 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 27 janvier 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette demande, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe du tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, Mme B est réputée avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 29 janvier 2025, date de sa présentation à l’adresse mentionnée par la requérante. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2400845
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