Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2408024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a transmis au tribunal un courrier adressé à la responsable des ressources humaines de la branche grand public et numérique de la direction exécutive Auvergne Rhône Alpes de La Poste portant " réclamation concernant l’utilisation de son compte-épargne temps (CET) jointif à son départ en retraite et la liquidation de [ses] droits 2024 ", qui a été enregistré le 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à produire des pièces, dont sa réclamation auprès de la responsable des ressources humaines de la branche grand public et numérique (BGPN) de la direction exécutive Auvergne Rhône Alpes de La Poste concernant l’utilisation de son compte-épargne temps (CET) et la liquidation de ses droits 2024 et divers échanges de courriels adressés aux ressources humaines de la BGPN, M. A ne soumet au tribunal aucune requête comportant l’énoncé de conclusion et de moyens. Par suite, sa « requête », qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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