Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Fédération des Bikers de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, la Fédération des Bikers de France demande au tribunal l’annulation :
— de l’arrêté du maire de Pau du 31 décembre 2024 portant création d’une zone à faibles émissions mobilité ;
— de l’arrêté du maire de Jurançon du 14 janvier 2025 portant création d’une zone à faibles émissions mobilité ;
— de l’arrêté du maire de Bizanos du 31 décembre 2024 portant création d’une zone à faibles émissions mobilité ;
— de l’arrêté du maire de Lons du 17 janvier 2025 portant création d’une zone à faibles émissions mobilité ;
— de l’arrêté du maire de Billère du 30 décembre 2024 portant création d’une zone à faibles émissions mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. La Fédération des Bikers de France demande l’annulation de l’arrêté du maire de Pau du 31 décembre 2024, de l’arrêté du maire de Jurançon du 14 janvier 2025, de l’arrêté du maire de Bizanos du 31 décembre 2024, de l’arrêté du maire de Lons du 17 janvier 2025 et de l’arrêté du maire de Billère du 30 décembre 2024 portant création de zones à faibles émissions mobilité. Par un courrier adressé le 25 mars 2025, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête par la production de ses statuts dans le délai de 15 jours. Toutefois, elle n’a pas, à la date de la présente ordonnance, produit la pièce demandée. Dès lors, la fédération requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération des Bikers de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Bikers de France.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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