Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 et un mémoire enregistré le 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits reprochés datés du 8 avril 2022 et du 12 août 2022 sont antérieurs à la délivrance du titre de séjour temporaire dont M. B sollicite le renouvellement et ils n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales ; ils ne sauraient donc caractériser une menace à l’ordre public ; en outre, M. B justifie avoir une cellule familiale établie et stable sur le territoire français ; il est père d’un enfant français pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis sa naissance ; il justifie également d’une stabilité professionnelle et financière et d’un domicile fixe ; il a sollicité une demande d’aide au logement et bénéficie d’une couverture médicale ; enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, la décision d’éloignement est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les observations de Me Pacarin substituant Me Dhib, représentant M. B également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 février 1989, est entré irrégulièrement le 13 juin 2015 et a obtenu le 18 janvier 2024 une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français dont il a demandé le renouvellement le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Var a refusé de faire droit à la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024 visé par l’arrêté en litige et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de cette dernière, afin de signer « tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE. ».
4. Les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement de sa carte de séjour temporaire lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet des condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes de renouvellement de titres de séjour, n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’examen complet du cas de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce, de prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance du précédent titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la délivrance à M. B le 18 janvier 2024 d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale, le préfet du Var avait informé l’intéressé par lettre du 4 janvier 2024 que s’il avait décidé de suivre l’avis favorable de la commission du titre de séjour émis le 12 décembre 2023, il considérait que son comportement passé constituait une menace à la tranquillité et à la sécurité publique et l’avait averti » très sévèrement « que tout nouveau manquement de sa part au respect des lois et règlements en vigueur le conduirait à réexaminer immédiatement sa situation et que toute nouvelle condamnation ou tout nouveau fait l’obligerait à procéder au retrait immédiat de son titre de séjour. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire d’un an mention » vie privée et familiale " qu’il avait délivrée le 18 janvier 2024, le préfet a relevé que M. B s’était fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie pour être l’auteur, le 8 avril 2022, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, le 12 août 2022, de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité et, le 20 janvier 2025, de violence avec arme avec incapacité temporaire de travail (ITT) de moins de 8 jours, faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde à vue. Si ces faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, le requérant n’en conteste pas la matérialité. La circonstance que les deux premiers signalements relevés par le préfet dans la décision attaquée soient antérieurs à la délivrance d’un premier titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet les prenne en compte afin de procéder à un examen global du comportement du demandeur qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour, compte tenu de l’avertissement contenu dans la lettre du préfet du 4 janvier 2024 et d’autant que les faits récents signalés en 2025 relèvent de la même qualification que les faits plus anciens avec une circonstance aggravante. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet se serait fondé sur le courriel adressé par Mme C à ses services le 22 avril 2025, soit postérieurement au même arrêté, ni même sur un échange antérieur avec cette personne. Enfin, si le requérant expose que la décision attaquée ne tient pas compte de l’avis favorable de la commission du titre de séjour émis le 18 février 2025, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet n’est pas lié par le sens de l’avis émis par la commission du titre de séjour. Par suite, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’autre part, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de naissance établi par la mairie de Toulon le 6 décembre 2023 que M. B est le père d’un enfant français de sexe masculin, Marwane, né le 24 mai 2022 de son union libre avec Mme D C, ressortissante française, qu’il a reconnu. Cependant, M. B ne réside pas au domicile de Mme C à La-Seyne-sur-Mer et il s’est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour. Si le requérant verse depuis janvier 2025, de sa propre initiative, une pension alimentaire de 100 euros par mois à la mère, justifie de quelques achats effectués au bénéfice de l’enfant et bénéficie depuis mars 2024 d’un contrat à durée indéterminé en qualité d’ouvrier étancheur auprès de l’entreprise « SARL les Etancheurs réunis » dont le siège est à Saint-Cyr-sur-Mer, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2015, qu’il s’y est maintenu pendant huit ans avant de solliciter et d’obtenir le 18 janvier 2024, après la naissance de son fils, une première carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » qui n’a pas été renouvelée en raison d’un comportement violent habituel. Il est âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et ne vit pas sous le même toit que la mère de son fils. Il ne contribue aux besoins de ce dernier, âgé de presque trois ans à la date de la décision attaquée, que depuis janvier 2025 et il a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie où vit sa famille. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B n’étant pas illégale, l’unique moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision d’éloignement ne peut qu’être écarté. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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