Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 nov. 2025, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à cette même autorité, de suspendre l’arrêté attaqué jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est placé à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il y a lieu de suspendre cette décision en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Portès, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, qui substitue Me Hugon, qui confirme ses écritures en insistant notamment sur la situation de vulnérabilité physique et psychologique de M. B… et sur les persécutions qu’il a subi dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle ;
- et les observations de M. B… qui revient sur sa vulnérabilité et les persécutions qu’il a subi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, né le 5 avril 1995 à Erevan (Arménie), est entré régulièrement en France le 15 septembre 2023 et y a formulé une demande d’asile. Par une décision du 5 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. B… à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen durant cette période. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a prononcé aucune décision portant refus de titre de séjour à l’encontre du requérant. Dès lors, les moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. Aucune décision portant refus de titre de séjour n’ayant été prise, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (..) ».
7. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, notamment du fait de son orientation sexuelle, il se borne à indiquer seulement que les homosexuels sont qualifiés de groupe social en Arménie par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il a subi des persécutions familiales. Il n’apporte, dans ces conditions, aucun élément assez étayé pour établir qu’il encourt des risques personnels et actuels, contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui ne s’est pas estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques précise que l’intéressé est entré le 15 septembre 2023 sur le territoire français, qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant fondé, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d’éloignement :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
14. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, Mme B… n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de violence en cas de retour dans son pays justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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