Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sodalo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de M. A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 juillet 1974, est entré sur le territoire français le 7 janvier 2023. Après que sa demande d’asile ait été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 août 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 novembre 2024, il a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 6 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a fait l’objet, le 15 juillet 2025, d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il est titulaire d’un passeport en cours de validité. Dès lors, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’il ne présenterait pas un risque de fuite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle et il ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence, qui ne l’oblige qu’à se présenter les mardis et jeudis entre 9 heures et 12 heures ou 14 heures et 17 heures dans les locaux du bureau de la police de Rouen, et qui est d’ailleurs prononcée au domicile commun, ferait obstacle aux relations qu’il entretient avec sa compagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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