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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2402176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C… représentée par Me Lhotellier, demande au juge des référés, de prescrire, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles à partir du 16 avril 2022 suite à une intervention chirurgicale et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- Le 16 avril 2022, elle est transportée par les pompiers au centre hospitalier intercommunal de Brignoles, après avoir chuté sur le dos d’une hauteur de 3 mètres, il est diagnostiqué une fracture basi-cervicale fémorale ;
- Une traction collée puis une ostéosynthèse est pratiquée le lendemain ;
- Malgré des douleurs importantes au niveau du dos, elle n’a pas bénéficié de bilan radiologique, elle est transférée au centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon le 27 avril 2022 pour un mois ;
- Le 7 juin 2022, à la demande de son médecin traitant un bilan radiographique est réalisé indiquant l’existence d’une fracture de la première vertèbre lombaire avec une cyphose ;
- L’assureur de Mme C…, la MAAF mandate un expert qui conclut dans son rapport un retard de diagnostic consécutif à un manque de précaution entrainant une perte de chance de pouvoir choisir un traitement adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, Le Centre hospitalier de Brignoles et l’Agence de gestion des sinistres médicaux (AGSM), représentés par Me Zandotti, sollicitent :
- la mise hors de cause de l’AGSM ;
- qu’il soit donné acte au Centre hospitalier de Brignoles qu’il conteste sa responsabilité mais ne s’oppose néanmoins pas à la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ;
- que l’expert soit spécialisé en chirurgie orthopédique ;
- que les dépens soient réservés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon, représenté par Me Zuelgaray formule ses plus expresses réserves quant à sa responsabilité, mais ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au tribunal de compléter la mission de l’expert, de mettre à la charge de Mme C… l’avance des frais d’expertise et que tous droits et moyens des parties devront être réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM), demande au tribunal de constater que sa créance provisoire s’élève à un montant de 5 868,13 euros, de réserver ses droits et de statuer sur les dépens
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme C… tend notamment à déterminer les causes et la nature de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles à partir du 16 avril 2022 suite à une intervention chirurgicale. Cette demande, mettant en exergue l’existence d’importantes douleurs lombaires, liées une fracture de la première vertèbre lombaire avec une importante cyphose locale, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux :
3. L’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux sollicite sa mise hors de cause au motif que son activité consiste uniquement à assurer la gestion des dossiers de sinistres médicaux et hospitaliers pour le compte des compagnies d’assurance. Il résulte de l’instruction que Mme C… sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes et la nature de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles à partir du 16 avril 2022. Compte-tenu de ce qu’il vient d’être dit au point 2, il y a lieu de rejeter la demande de mise en cause présentée par Mme C….
Sur les protestations et réserves :
4. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A… D…, demeurant Hôpital Laveran, 34 bd Laveran à Marseille (13013) est désigné en qualité d’expert spécialisé en chirurgie orthopédique et il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé Mme C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles à partir du 16 avril 2022, convoquer et entendre les parties et tous sachants, procéder à l’examen sur pièce du dossier médical de Mme C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C…, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal de Brignoles, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soigné dans l’établissement, décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C… et aux symptômes qu’elle présentait, donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier intercommunal de Brignoles et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme C…, rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre, rechercher si les interventions et les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme C… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme C…, ou l’évolution prévisible de cet état, le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa visite au centre hospitalier intercommunal de Brignoles, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de Mme C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’elle a été mis à même de formuler un consentement éclairé, dans la négative, préciser si Mme C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme C… a entrainé une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de Mme C… peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme C… est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C… ;
13°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressée, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : La demande de mise hors de cause de l’Agence de Gestion des Sinistres Médicaux est acceptée.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme B… C…, la mutuelle d’assurance des instituteurs de France, le centre hospitalier intercommunal de Brignoles, le centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, au directeur du centre hospitalier de Brignoles, à l’Agence de gestion des sinistres médicaux, au Centre de rééducation fonctionnelle du Bessillon et à la Caisse primaire d’assurance maladie du var.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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