Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 29 oct. 2024, n° 2405078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 août 2024, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés le 10 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 émettant à son encontre un avis d’incompatibilité avec l’exercice de la fonction de conducteur-receveur, ensemble la décision du 16 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux dirigé à son encontre.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
-le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Charvin
-et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la société Transdev Occitanie Littoral en qualité de conducteur – receveur de transport en commun à compter du 25 avril 2024 pour une durée indéterminée. Le service national des enquêtes administratives de sécurité a diligenté une enquête administrative en application de l’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure, afin de déterminer si le comportement de M. B… était incompatible avec l’exercice de ses fonctions et donnait des raisons sérieuses de penser qu’il était susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Le 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a émis un avis d’incompatibilité à son encontre, contesté par M. B… par un recours gracieux du 25 juillet 2024. Par une décision du 16 aout 2024, le ministre a explicitement rejeté le recours gracieux confirmant ainsi l’avis d’incompatibilité. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’avis du
27 juin 2024 et de la décision du 16 août 2024.
2. Aux termes de l’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d’infrastructure peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées./ Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative. L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête. La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article. / L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics./ L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification." L’article R.114-7 du même code fixe la liste des fonctions pour lesquelles l’avis peut être sollicité par l’employeur, l’article R.114-8 fixe les modalités selon lesquelles l’employeur peut demander au ministre de l’intérieur de faire procéder à une enquête administrative.
3. Il résulte de l’enquête administrative menée à l’encontre de M. B… fondant l’avis d’incompatibilité que celui-ci a, d’une part, fait l’objet d’un jugement correctionnel en date du
13 mai 2022 le condamnant à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage d’une arme commis le 9 mai 2022 et d’autre part, que ce dernier consomme des produits stupéfiants.
4. Si M. B… conteste avoir une consommation régulière de stupéfiants, invoquant à l’appui de sa requête des certificats médicaux et des rapports de contrôles toxicologiques réguliers depuis un an, ces éléments, compte tenu du caractère récent et particulièrement prolongé de la consommation de stupéfiants par M. B… et eu égard aux effets d’une telle consommation sur le comportement des conducteurs, ne suffisent pas à établir qu’il aurait renoncé à en consommer de manière définitive. En outre, si le requérant fait état d’une volonté de réinsertion, il ne conteste pas la matérialité des faits de violence ayant eu lieu en mai 2022, alors même que ces faits sont, en eux mêmes, suffisamment graves et récents pour être incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. Dès lors le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé était susceptible à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de conducteur, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Aude Marcovici, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
M. C…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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