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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 févr. 2025, n° 2103321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 18 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2103321, présentée pour M. B… E…, représenté par Me Labrunie, ordonné, avant-dire droit, une expertise confiée à M. C… A… en vue de déterminer l’existence et l’étendue des préjudices subis suite à une irradiation durant son affectation sur le site de Mururoa de mars à décembre 1984.
Par un courrier, enregistré le 25 février 2025, M. C… A…, expert, demande que les opérations d’expertise soient étendues aux questions soulevées par les conseils des parties :
Donner une date de consolidation,
Dire si la pathologie a entraîné des incapacités temporaire ou permanente, totale ou partielle, en préciser les dates de début et de fin, ainsi que les taux,
Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux, esthétiques, d’agréments, sexuels et d’anxiété en lien avec la pathologie,
Dire si cette pathologie a eu une incidence professionnelle susceptible d’entraîner un préjudice économique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande présentée le 25 février 2025 par M. C… A…, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux questions soulevées par les conseils des parties :
Donner une date de consolidation,
Dire si la pathologie a entraîné des incapacités temporaire ou permanente, totale ou partielle, en préciser les dates de début et de fin, ainsi que les taux,
Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux, esthétique, d’agrément, sexuel et d’anxiété en lien avec la pathologie,
Dire si cette pathologie a eu une incidence professionnelle susceptible d’entraîner un préjudice économique ;
entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par décision n°2103321 du 18 avril 2024 est étendue aux questions suivantes :
Donner une date de consolidation,
Dire si la pathologie a entraîné des incapacités temporaire ou permanente, totale ou partielle, en préciser les dates de début et de fin, ainsi que les taux,
Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux, esthétique, d’agrément, sexuel et d’anxiété en lien avec la pathologie,
Dire si cette pathologie a eu une incidence professionnelle susceptible d’entraîner un préjudice économique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, au ministre des armées et à M. C… A…, expert.
Fait à Pau, le 25 février 2025
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière, signé, M. D…
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