Annulation 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2415662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié et à tout le moins lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière du requérant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1988, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention salarié demande. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît, en principe, au terme d’un délai de quatre mois. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un courriel en date du 8 mars 2024, demandé par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d’un mois sur la demande de communication des motifs que M. B lui avait adressé, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint, d’une part, au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de délivrer à M. B, dans cette attente, et jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, de délivrer à M. B, dans cette attente, et jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Roan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J-P. Ladreyt D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Proxénétisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Titre
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Norme ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Condition
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Distribution du gaz ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Cessation ·
- Revenu ·
- Liquidation judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Recours en annulation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Armagnac ·
- Communauté de communes ·
- Stage ·
- Pays ·
- Décret ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Formation
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Ressources propres ·
- Résidence ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.