Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2511234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 avril 2024, N° 2303314/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril et le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 6 mars 1987, est entré en France le 17 décembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 30 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui a été annulée par un jugement n° 2303314/1-1 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Paris, lequel a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A…. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. D’une part, M. A…, qui produit de nombreuses pièces en vue d’attester de sa présence sur le territoire français depuis 2017, fait valoir qu’il a occupé divers emplois successifs depuis son arrivée en France en qualité de plongeur, ouvrier ou employé polyvalent auprès de nombreux employeurs, sans toutefois l’établir. M. A… se prévaut également de la présence régulière de son frère et de plusieurs cousins en France, sans établir qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet a pu estimer sans erreur manifeste d’appréciation, que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, M. A… soutient que le préfet de police ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser de régulariser sa situation administrative au motif qu’il n’était pas en possession d’une autorisation de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce motif, mentionné de façon surabondante, ne constitue pas le fondement de la décision de refus opposé par le préfet de police. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
8. Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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