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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 2 février 2026 le préfet du Calvados défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… D… et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code de la propriété des personnes publiques ;
2°) dispense l’intéressé de toute peine d’amende ;
3°) ordonne à M. D…, si les travaux de remise en état du domaine public qu’il a spontanément effectués se révèlent insuffisants, de réparer les dommages causés par l’atteinte au domaine public maritime, en complétant ces travaux de reconstitution de la végétation arrachée sur la portion de plage au droit de sa propriété par la plantation de végétaux dunaires durant la période propice à leur développement, soit avant le 31 mars 2026, travaux auxquels il pourrait être procédé d’office, aux frais de l’intéressé.
Le préfet du Calvados soutient que :
- les travaux de terrassement réalisés par M. D… sur la zone dunaire de la plage au droit de sa propriété contreviennent aux articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et sont ainsi constitutifs d’une contravention de grande voirie ;
- M. D… ne pouvait ignorer la nécessité d’une autorisation des services de l’Etat pour toute occupation ou utilisation de la plage ;
- il devrait néanmoins être dispensé de l’amende prévue par l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la réparation de l’atteinte au domaine public maritime appropriée consiste, au cas où les travaux réalisés spontanément par M. D… ne seraient pas suffisants, par la réalisation de plantations complémentaires de végétaux dunaires au droit de sa propriété, suivant les instructions données par les services de la préfecture, travaux qui pourraient être réalisés d’office, le cas échéant, aux frais de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, M. D…, représenté par Me Desmonts, indique reconnaître les faits mais demande à être dispensé du paiement de l’amende dès lors qu’il a spontanément entrepris les travaux de remise en état du domaine public, et indique qu’il est prêt à compléter les travaux si ceux-ci s’avéraient insuffisants.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 janvier 2025 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet du Calvados, qui s’en rapporte à ses écritures et de Me Desmonts, représentant M. D…, qui persiste dans ses écritures et demande, à titre subsidiaire, à ce que l’amende prononcée soit modulée au plus bas.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». En vertu du 5° de l’article 131-13 du code pénal, le montant de l’amende s’élève au plus à 1 500 euros.
Le 21 janvier 2025, l’agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a constaté, la réalisation de nouveaux travaux de terrassement, après ceux qui avaient été constatés par procès-verbal du 16 septembre 2024, sur une zone de dune contigüe à la une parcelle cadastrée AA57, située 10 rue des Bains à Varaville, propriété de M. A… D…, matérialisés par des traces de roues de tracteurs et de godet visibles sur le sable de la plage. Le 29 janvier 2025, cet agent a dressé un procès-verbal de grande voirie pour réalisation de travaux sur le domaine public maritime sans autorisation et atteinte à l’intégrité du domaine public par dégradation du milieu naturel. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par M. D…, sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées.
Le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du caractère réitéré de l’infraction, de condamner le contrevenant au paiement d’une amende de 500 euros pour les faits susmentionnés.
Sur l’action domaniale :
Il résulte de l’instruction que les travaux de terrassement réalisés sans autorisation ont conduit à l’arrachage des végétaux dunaires naturellement présents sur le domaine public maritime auquel il a été porté atteinte, mais que M. D… a effectué, dans le respect du cahier des charges défini par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), des travaux de replantation. Dans ces conditions, le préfet du Calvados est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint à M. D… une reprise éventuelle des travaux de plantation de végétaux dunaires durant la période propice à leur enracinement, soit entre octobre 2026 et le 31 mars 2027, et qu’il soit autorisé à procéder d’office à ces travaux de reprise, aux frais de M. D…, au cas où ils ne seraient pas réalisés dans le délai et les conditions appropriées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est condamné à verser la somme de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. D…, si les travaux de réparation du domaine public qu’il a effectués s’avéraient insuffisants, de procéder à une replantation complémentaire de la plantation de végétaux dunaires sur la portion de plage au droit de sa propriété, entre octobre 2026 et le 31 mars 2027, ou de supporter, à ses seuls frais, l’exécution d’office de ces plantations par l’Etat, si elles n’étaient pas réalisées dans le délai et les conditions appropriées.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Calvados pour notification à M. A… D… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. COLLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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