Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2300622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2023 et 23 mai 2025, M. B… A… et la SASU Naely, représentés par la SELARL Agôn Avocats, demandent au tribunal :
d’écarter comme irrecevables les écritures en défense de la commune ;
d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Cosnes-et-Romain a refusé d’autoriser le raccordement au réseau de gaz de l’immeuble dont la SASU Naely est propriétaire, ensemble la décision par laquelle leur recours gracieux formé le 2 novembre 2022 a été implicitement rejeté ;
d’enjoindre à la commune de Cosnes-et-Romain de leur délivrer l’autorisation de raccordement au gaz de la construction sise 59 rue de Lorraine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement devenu définitif ;
de mettre à la charge de la commune de Cosnes-et-Romain une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les écritures en défense de la commune sont irrecevables en l’absence d’autorisation de son maire à ester en justice ;
- la décision n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif du refus est illégal dès lors que les travaux extérieurs entrepris sur la construction en cause ont bénéficié d’une autorisation de travaux et que les travaux intérieurs n’étaient soumis à aucune autorisation d’urbanisme en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la commune de Cosnes-et-Romain, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… et de la SASU Naely en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune n’a émis qu’un avis défavorable et n’a pas pris la décision en litige, et que la décision contestée émanant de GRDF relève du juge judiciaire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Damilot, représentant M. A… et la SASU Naely,
- et les observations de Me Loctin, substituant Me Dartois, représentant la commune de Cosnes-et-Romain.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la commune de Cosnes-et-Romain et enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SASU Naely, dont M. A… est le gérant, a sollicité auprès de GRDF le raccordement au réseau de gaz d’une construction située 59 rue de Lorraine à Cosnes-et-Romain (Meurthe-et-Moselle) sur une parcelle cadastrée section AC n° 212, dont elle est propriétaire. Cette autorisation de raccordement lui a été refusée le 8 septembre 2022 par GRDF, après consultation du maire de la commune de Cosnes-et-Romain qui a, le 10 août 2022, fait connaître au gestionnaire son opposition. Un recours gracieux contre la décision du maire lui a été adressé le 2 novembre 2022. Celui-ci a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, la SASU Naely et M. A… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du maire de la commune de Cosnes-et-Romain du 10 août 2022 portée à leur connaissance par GRDF le 8 septembre 2022 et du rejet implicite par le maire de leur recours gracieux.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative et la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
D’autre part, la décision prise par le maire d’une commune de s’opposer au raccordement définitif d’un bâtiment en application des dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme peut être notifiée tant à l’intéressé lui-même qu’au gestionnaire du réseau à l’occasion de l’avis que celui-ci sollicite auprès de la commune lorsqu’il est saisi d’une demande de raccordement.
Ainsi, le courrier par lequel un maire informe le gestionnaire du réseau de son refus de faire droit à une demande de raccordement émanant d’un particulier ne constitue pas un simple avis d’opposition aux travaux d’extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d’être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Il s’ensuit que le courrier en date du 10 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cosnes-et-Romain a fait connaître à GRDF son opposition aux travaux de raccordement au réseau de gaz de la construction appartenant à la SASU Naely, portée à la connaissance de cette dernière le 8 septembre 2022, constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que, prise dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale du maire, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, le raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone ne peut être réalisé si la construction ou la transformation d’une construction n’a pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Cosnes-et-Romain s’est opposé au raccordement de l’habitation appartenant à la SASU Naely en raison de ce que l’aménagement du deuxième étage sous combles n’avait fait l’objet d’aucune autorisation.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Aux termes de l’article R. 421-13 du même code : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / (…) 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés de propriété et des annonces immobilières présentant le bien avant son acquisition par la SASU Naely, que la construction en cause disposait en 2019/2020 d’un grenier aménageable d’une surface de 84 m². Les travaux postérieurement entrepris par la SASU Naely, en particulier l’aménagement des combles en surface habitable, n’ont ainsi pas eu pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, telle que définie par les dispositions précitées de l’article R. 411-22 du code de l’urbanisme. Ces travaux d’aménagement intérieur n’avaient, par suite, pas à faire l’objet d’une autorisation de construire.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Naely et M. A… sont fondés à solliciter l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Cosnes-et-Romain s’est opposé au raccordement de l’habitation située 59 rue de Lorraine, au réseau public de gaz. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu du motif de l’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Cosnes-et-Romain d’accorder à la SASU Naely l’autorisation de raccordement au réseau public de distribution du gaz dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU Naely et de M. A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cosnes-et-Romain demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cosnes-et-Romain une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU Naely et M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 10 août 2022 du maire de la commune de Cosnes-et-Romain est annulée.
Il est enjoint au maire de la commune de Cosnes-et-Romain de délivrer à la SASU Naely l’autorisation de raccordement au réseau public de distribution du gaz demandée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
La commune de Cosnes-et-Romain versera à la SASU Naely et à M. A… ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Les conclusions de la commune de Cosnes-et-Romain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SASU Naely, à M. A… et à la commune de Cosnes-et-Romain.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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