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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 avr. 2024, n° 2215290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A C épouse D représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « ascendant non à charge » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « ascendant non à charge » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— les observations de Me Megherbi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A C épouse D, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1953, est entrée sur le territoire français le 3 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge ». Le 30 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté en date du 14 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a suffisamment motivé sa décision et le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
6. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
7. Mme C soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de ces stipulations, dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle justifie de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande d’admission au séjour. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur l’irrégularité du séjour de l’intéressée pour lui refuser une carte de résident.
8. En dernier lieu, Mme C soutient qu’elle vit en France auprès de sa fille B, de son gendre et de leurs enfants, tous de nationalité française, que sa fille est la seule à pouvoir la prendre en charge, que sa fille et son gendre lui versent depuis 2019 une pension alimentaire, qu’elle est dépourvue de ressources, que la pension de retraite de son mari est insuffisante pour subvenir à leurs besoins, que ses autres enfants demeurés en Algérie ne peuvent financièrement la prendre en charge et que l’un de ses fils présent sur le territoire français est étudiant. Toutefois, Mme C est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours et ne lui donnant donc pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, elle était présente en France depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme C indique percevoir de sa fille de nationalité française et de son gendre une pension alimentaire depuis l’année 2019, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir, à défaut notamment d’éléments relatifs aux charges qu’ils ont à supporter par ailleurs, que les ressources propres de la requérante, dont l’époux perçoit une rente versée par la caisse nationale des retraites algérienne, d’un montant mensuel de 38 655,26 dinars, supérieur au revenu minimal garanti algérien fixé à 20 000 dinars en 2022, lui soient insuffisantes pour vivre avec son époux en Algérie. D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit, Mme C est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », de sorte qu’elle a été en mesure de justifier bénéficier de ressources suffisantes aux autorités consulaires françaises en Algérie. De plus, si Mme C fait valoir que ses quatre autres enfants demeurés en Algérie ne disposent pas de revenus suffisants pour la prendre en charge, les pièces versées au dossier, constituées notamment d’attestations de ses enfants et de fiches de paie, ne permettent pas d’établir qu’ils ne disposeraient pas de ressources suffisantes pour prendre en charge leur mère en l’absence de pièces justificatives relatives aux charges qu’ils supportent. Enfin, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que la fille de la requérante résidant en France continue à l’aider financièrement. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation la décision du 14 octobre 2022 ayant refusé de l’admettre au séjour. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet du Val-d’Oise .
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
J-P. Dussuet La greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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