Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 août 2025, n° 2401408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 7 émis le 8 avril 2024 à son encontre par le syndicat mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 64 100 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités en le ramenant à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, informe le tribunal de la signature d’un protocole transactionnel le 1er avril 2025 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de réformation en ce qu’il a procédé à l’annulation du titre litigieux le 11 juin 2025, et au rejet du surplus de la requête.
Un mémoire, présenté pour la SAS THD 64, a été enregistré le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de réformation :
2. Il résulte de l’instruction qu’un protocole transactionnel a été conclu entre la SAS THD 64 et le syndicat mixte La Fibre 64 le 1er avril 2025 et que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l’annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de réformation de la requête de la SAS THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SAS THD 64 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, de décharge et de réformation de la requête de la SAS THD 64.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS THD 64 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64.
Fait à Pau, le 5 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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