Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 5 déc. 2025, n° 2509501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner son logement par l’Etat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d’Oise comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision en date du 2 août 2024 et qu’il n’a reçu aucune offre de logement adapté à ses besoins et ses capacités ;
- la proposition de logement qui lui a été faite est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le logement proposé, qui ne présentait pas le caractère d’un logement décent, était manifestement inadapté à ses besoins.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val d’Oise.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L. 442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. ». Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. A… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d’Oise lors de sa séance du 2 août 2024. Si l’intéressé soutient avoir reçu une proposition de logement qu’il aurait été contraint de refuser en ce que ce logement présentait les caractéristiques d’un logement non décent, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. A… avant le 1er mars 2026 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il appartient au préfet du Val-d’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. A… avant le 1er mars 2026 sous astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Z. Saïh La greffière,
LeborgneLa République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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