Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025 à 19 heures 15, M. B A, représenté par Me Sgro demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025, par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges et l’a obligé à se présenter chaque jour du lundi au samedi à la brigade de gendarmerie de Thaon-les-Vosges ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés jusqu’au terme de son procès pénal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, subsidiairement, à lui verser personnellement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, les décisions attaquées et la mention des voies et délais de recours ne lui ayant pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les auteurs de ces décisions n’étaient pas compétents pour les édicter ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il a été privé de son droit d’être entendu ;
— il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— cette décision méconnaît également l’article 6 de cette convention ;
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale, dès lors qu’il n’a jamais déclaré ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision, fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, doit également être annulée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision, fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire illégaux, doit également être annulée ;
— cette décision méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision, fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire illégaux, doit également être annulée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont tardives et par suite irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Sgro, représentant M. A, et celles de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que :
. n’ayant pas reçu régulièrement notification des arrêtés attaqués, en raison de son retour rapide dans les Vosges et du fait qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue turque, il ne peut se voir opposer aucun délai de recours ;
. au regard de l’état de santé qu’il présente, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait dû recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
— les préfètes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges n’étant ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 24 juin 1972, déclarant être entré en France en 2007, a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé jusqu’en 2012, date à laquelle il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de ce titre, et s’est, depuis lors, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Mis en examen et placé en détention le 11 octobre 2024 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2025. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui à fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges a assigné M. A à résidence dans le département des Vosges. Celui-ci demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle :
4. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». La procédure prévue à l’article L. 921-1, précité, est également applicable à la contestation des décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 731-1 du même code.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des indications portées sur l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète des Vosges a prononcé l’assignation à résidence de M. A, que l’intéressé a « pris connaissance et reçu copie » de cet arrêté, ainsi que des indications relatives aux voies et délais de recours, qui y étaient annexées, le 2 juin 2025, à 18 heures 39. Si M. A soutient que l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend, il n’est pas établi qu’il aurait sollicité l’intervention d’un interprète, alors, au demeurant, qu’il vit en France depuis 17 ans, ainsi qu’il l’a rappelé pour indiquer que le centre de sa vie privée et familiale se trouvait sur le territoire français. Le délai de recours de sept jours ouvert contre l’arrêté d’assignation à résidence, qui, ainsi, a régulièrement couru à compter du 2 juin 2025, était expiré à la date du 16 juin 2025, à laquelle M. A a introduit sa requête au greffe du tribunal administratif de Nancy. Les conclusions dirigées contre cet arrêté d’assignation à résidence sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables.
6. En second lieu, alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle soutient avoir notifié le 2 juin 2025 à M. A l’arrêté, pris à la même date, lui faisant obligation de quitter le territoire français, cet arrêté ne comporte, au bas de sa première page, qu’une signature, d’ailleurs sans indication du nom du signataire, et la mention manuscrite « 02/06/2025 à 18h38 ». Si ces informations établissent que cet arrêté a été présenté à la signature de A, elles ne démontrent pas, en revanche, que celui-ci aurait également reçu copie de l’arrêté et du document comportant les indications relatives aux voies et délais de recours. La mention dactylographiée « reçu notification et copie le », figurant à la dernière page de cet arrêté, n’est au demeurant pas renseignée. En outre, bien que l’arrêté de la préfète des Vosges prononçant l’assignation à résidence de M. A, régulièrement notifié à ce dernier le 2 juin 2025, mentionne dans ses visas l’arrêté pris le même jour par la préfète de Meurthe-et-Moselle, M. A ne peut être regardé comme ayant eu, par cette seule mention, une connaissance complète de ce dernier arrêté. Par suite, le délai de recours n’a pas couru, de sorte que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle, enregistrées le 16 juin 2025, ne sont pas tardives.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est seulement fondée à opposer la tardiveté des conclusions de M. A dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2025 prononçant l’assignation à résidence de ce dernier.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger et qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis et circonstanciés permettant d’établir que l’intéressé est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9, précité, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette obligation trouve à s’appliquer y compris au cas d’un étranger à qui l’autorité administrative pourrait, le cas échéant, opposer un refus de titre de séjour au regard de la menace que, selon elle, la présence en France de celui-ci constitue pour l’ordre public.
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. A, placé en détention le 11 octobre 2024, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2025. Cette libération a été ordonnée au regard de l’absence d’antécédents judiciaires de l’intéressé et de son engagement d’hébergement sur le territoire national, mais également au vu de problèmes de santé rendant sa détention très difficile et nécessitant un suivi régulier auprès de médecins spécialistes, qu’il a fait valoir auprès du juge. Entré en France en 2007 et ayant bénéficié jusqu’en 2022 d’un titre de séjour pour raisons de santé, M. A justifie, par les documents médicaux qu’il présente, être encore actuellement atteint d’un mycosis fongoïde, maladie évolutive, traitée dans le passé par radiothérapie, d’une enophtalmie bilatérale, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux et d’une adénopathie hypermétabolique médiastinale. Si ces documents médicaux n’ont pas été portés à la connaissance de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a pris l’arrêté attaqué le jour même de la libération de M. A, les informations dont l’administration disposait, s’agissant du motif de santé ayant présidé à la libération de l’intéressé, de la délivrance antérieure d’un titre de séjour pour raisons de santé et des marques très visibles de maladie dont l’intéressé est porteur, notamment sur le visage, étaient en l’espèce suffisantes pour considérer que celui-ci était susceptible, le cas échéant, de pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d’une procédure irrégulière et l’a privé de la garantie qui s’attache à cette consultation. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2025.
11. En revanche, si l’arrêté du 2 juin 2025, prononçant l’assignation à résidence de M. A se trouve privé de base légale par l’effet de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, dont il appartient à la préfète des Vosges de tirer les conséquences sur cette mesure d’assignation, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant est tardif à en demander au juge l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la suspension des arrêtés attaqués.
Sur les frais de l’instance :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis, par le présent jugement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Sgro, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée de manière définitive à M. A et que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, il y aurait lieu que la somme de 1 200 euros soit versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sgro une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’aide juridictionnelle soit accordée de manière définitive à M. A et que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à la préfète des Vosges et à Me Sgro.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne aux préfètes de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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