Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 avr. 2026, n° 2604305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. D… H…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026, notifié le lendemain, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrées le 4 mars 2026, ont été communiquées.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… H…, ressortissant tunisien, né le 10 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 2 mars 2026. M. H… doit être regardé comme demandant, d’une part, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 renouvelant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme G… F…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié le 5 décembre 2025 au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions portant renouvellement d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. H… a fait l’objet, le 16 janvier 2026, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle il n’a pas déféré, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, quand bien même l’arrêté en litige mentionne que M. H… est « sans domicile personnel et stable », il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
7. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
8. En l’espèce, il est constant que M. H… a fait l’objet d’une décision en date du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’une vie commune avec Mme B…, ressortissante française, et que cette dernière est actuellement enceinte, ces circonstances ne suffisent pas à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2023 et que cette dernière est actuellement enceinte, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
11. Le requérant doit être regardé comme soutenant que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas légalement fonder l’arrêté du 26 février 2026 portant renouvellement de son assignation à résidence sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 janvier 2026 dès lors qu’il existerait de nouvelles circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il fait valoir qu’il justifie d’une vie commune avec Mme B…, ressortissante française, qu’il réside chez cette dernière et qu’elle est actuellement enceinte. Toutefois, ces circonstances sont antérieures à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances qui s’opposerait à l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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