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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 oct. 2025, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 4 juillet 2025, la commune de Mâcon, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la voirie surplombant le réseau de transport et de distribution d’énergie de la chaufferie mixte biomasse/gaz, dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public à partir de l’année 2017.
La commune de Mâcon soutient que :
— le 7 décembre 2015, elle a conclu une délégation de service public (DSP) pour le financement de la construction et l’exploitation d’une chaufferie mixte biomasse/gaz et du réseau de chaleur afférent avec la SA Engie énergie services ;
— la SAS Mâcon énergies services a été créée à l’occasion de cette DSP ;
— la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS Safege et les travaux aux sociétés NGE Guintoli, DBTP et de Gata à compter de l’été 2017 ;
— à partir de l’année 2021, des déformations et dégradation de voies ont été constatées au niveau du passage souterrain du réseau de chaleur, présentant un danger pour les usagers de la chaussée ;
— le 13 juillet 2021, il a été procédé à un constat contradictoire entre les parties, cependant, la SAS Mâcon énergies services a refusé de remettre en état la voirie concernée ;
— cette dernière a mandaté le cabinet Apex aux fins d’organisation d’une expertise contradictoire amiable ;
— dans son rapport du 11 mai 2022, l’expert a conclu à l’existence de fissures et de faïençage et a proposé la réalisation de carottages ponctuels, d’essais de compactage et de déflexion, sans toutefois se prononcer sur l’imputabilité des désordres ;
— si des travaux de réfection ont été menés par la SAS Mâcon énergies services au niveau du carrefour des rues Victor Hugo et Lacretelle et de la rue Pillet en 2017 et 2025, nombre d’autres réparations sont nécessaires à la remise en état de la chaussée ;
— la SARL Citec engineering France doit être mise en cause en lieu et place de la SAS Citec ;
— l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres, les solutions réparatoires et les préjudices subis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la société Citec demande sa mise hors de cause.
La société Citec fait valoir que sa mise en cause a été demandée par erreur, pour des raisons d’homonymie, son objet social reposant sur la fabrication, l’installation et la maintenance de portes automatiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la SAS Colas France, venant aux droits de Colas RAA, représentée par Me Maisonneuve :
1°) ne s’oppose pas à l’expertise et formule ses protestations et réserves sur sa mise en cause ;
2°) demande au tribunal de mettre en cause la SAS Ineo réseaux Nord Est (Equans).
La SAS Colas France fait valoir que qu’elle est co-titulaire du lot n°1 « voirie et réseaux divers » avec la société Ineo réseaux Nord-Est (Equans) pour le chantier en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la SAS Ineo réseaux Nord Est (Equans), représentée par Me Ducrot, ne s’oppose pas à l’expertise.
Vu :
— les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux sociétés mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par la commune de Mâcon sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause et de mise hors de cause :
3. L’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. Il y a lieu, d’une part, de mettre la SAS Citec, attraite par erreur à l’instance, hors de cause et, d’autre part, de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence de la SARL Citec engineering France, en qualité de membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre et de la SAS Ineo réseaux Nord Est (Equans) en qualité de co-titulaire du lot n°1 « voirie et réseaux divers ».
ORDONNE :
Article 1er : La SAS Citec est mise hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Mâcon, de la SAS Mâcon énergies services, de la SA Engie énergie services, de la SAS Safege, de la SARL Citec engineering France, de la SAS NGE Guintoli, de la SARL DBTP, de la SAS de Gata, de la SAS Colas France et de la SAS Ineo réseaux Nord Est (Equans).
Article 3 : M. B… A…, ingénieur ESTP, demeurant 675 Route du Peuil à Renaison (42370), est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent, depuis la construction de la chaufferie mixte biomasse/gaz, la voirie routière de la commune de Mâcon au niveau des rues du Beaujolais, Pillet, Saint-Clement, Bigonnet, Victor Hugo, des Epinoches, de l’avenue Pierre Denave et de la chaufferie Bioux, en indiquant leur date d’apparition ;
décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage …) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mâcon, à la SAS Citec, à la SAS Mâcon énergies services, à la SA Engie énergie services, à la SAS Safege, à la SARL Citec engineering France, à la SAS NGE Guintoli, à la SARL DBTP, à la SAS de Gata, à la SAS Colas France, à la SAS Ineo réseaux Nord Est (Equans) et à M. B… A…, expert.
Fait à Dijon le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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