Non-lieu à statuer 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 août 2024, n° 2401408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le 15 juin 2023, la préfecture du Val-de-Marne l’a informée que son titre de séjour en qualité d’étudiante était disponible or elle n’a pas pu récupérer ce titre étant donné qu’elle effectue ses études à Belfort ;
— malgré les diverses tentatives de prise de rendez-vous, elle n’a toujours pas été mise en possession de son titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la met dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et l’expose à la suspension de ses études ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que la requérante a pu retirer son titre de séjour le 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a donné un rendez-vous en préfecture à Mme A, ce qui lui a permis de retirer son titre de séjour. Par suite, sa requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie, pour information, sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Besançon, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401408
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