Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Joseph Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision portant rejet de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’enjoindre à la maison landaise des personnes handicapées de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé ;
3°) de mettre à la charge de la charge de la maison landaise des personnes handicapées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistré le 9 juillet 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques adresse au tribunal la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au titre de la période de 17 septembre 2024 au 30 septembre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent pas ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). "
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision portant rejet de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
3. Par une décision du 9 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au titre de la période de 17 septembre 2024 au 30 septembre 2027 qu’il sollicitait. Par suite, et alors que M. A ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la maison landaise des personnes handicapées la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La maison landaise des personnes handicapées versera la somme de 800 (huit) cents euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la maison landaise des personnes handicapées et au département des Landes.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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